Dans un arrêt rendu le 15 mai 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte quelques précisions en matière de rapport des libéralités ; on en retiendra que le défaut de remboursement d'une dette constitue un avantage indirect rapportable à condition que la dette ne soit pas prescrite ; s'agissant de la charge de la preuve, c'est aux cohéritiers qu'il appartient de prouver l'existence, au jour de l'ouverture des successions, des dettes en cause (Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 12-11.577, F-P+B+I
N° Lexbase : A3196KDQ). En l'espèce, Maurice X était décédé le 22 avril 1982 tandis que son épouse, Elisabeth Y, était décédée le 28 juin 2006. Ils laissaient leurs sept enfants, dont M. André-Marie X, à qui ses frères et soeurs, les consorts X, avaient demandé le rapport de diverses sommes. Tout d'abord, pour constater que M. André-Marie X avait reçu en avancement d'hoirie la somme principale de 213 403,17 euros et dire qu'il devait rapport de cette somme, la cour d'appel avait retenu que, sur les sommes dues par M. André-Marie X en application de l'article 843 du Code civil (
N° Lexbase : L9984HN4) à l'indivision successorale, la prescription extinctive n'avait commencé à courir qu'au décès du dernier de ses parents, de sorte qu'elle n'était pas intervenue le 11 septembre 2007, date des premières écritures des consorts X par lesquelles ils avaient revendiqué le rapport de ces sommes. La décision est censurée, au visa des articles 843, 2262 (
N° Lexbase : L7209IAA) et 2277 (
N° Lexbase : L7196IAR) du Code civil, par la Cour suprême qui estime qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement du rapport des donations, en considérant que constituait un avantage indirect rapportable le défaut de paiement des sommes réclamées au titre d'une reconnaissance de dette du 13 juillet 1962 et de fermages de 1966, sans rechercher si ces dettes étaient prescrites au jour de l'ouverture des successions, comme le soutenait le débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. De même, sur le terrain de la charge de la preuve, la cour d'appel avait retenu qu'il appartenait à M. André-Marie X de rapporter la preuve du remboursement de la dette reconnue le 13 juillet 1962, preuve non rapportée en appel, de sorte que ce non-paiement constituait un avantage indirect dont il avait bénéficié de la part de ses parents, de même que le montant des fermages de 1966 dont il ne démontrait pas le paiement. A tort. La Cour suprême retient, au visa de l'article 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG) qu'il appartenait à ses cohéritiers qui en demandaient le rapport, de prouver l'existence, au jour de l'ouverture des successions, des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalaient.
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