Lexbase Droit privé n°528 du 23 mai 2013 : Contrats et obligations

[Brèves] Condition de mise en oeuvre de l'action paulienne

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2003, n° 12-13.637, F-P+B+I (N° Lexbase : A5067KDZ)

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le 23 Mai 2013

Par un arrêt rendu le 16 mai 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à rappeler que la mise en oeuvre de l'action paulienne suppose que le créancier dispose d'un principe certain de créance avant l'intervention de l'acte argué de fraude, mettant ainsi en exergue l'une des principales conditions d'application des dispositions de l'article 1167 du Code civil (N° Lexbase : L1269ABM) (Cass. civ. 1, 16 mai 2003, n° 12-13.637, F-P+B+I N° Lexbase : A5067KDZ). En l'espèce, par lettre du 7 mars 2006, de ce que la direction de contrôle fiscal Ile de France Est allait, à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société S. dont M. X était le gérant et l'associé, procéder à un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 2003 et 2004, les époux X avaient, suivant acte notarié du 15 juin 2006, consenti à leurs sept enfants une donation partage portant sur la nue-propriété d'un immeuble leur appartenant ; le trésorier de Melun, aux droits duquel se trouvait le comptable du service des impôts des particuliers de Melun ville, les avait assignés, ainsi que leurs enfants, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, en inopposabilité de l'acte de donation-partage. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel avait retenu que le fait générateur de la créance fiscale réclamée aux époux X étant la perception de revenus pour les années 2003 et 2004, le Trésor public pouvait se prévaloir, antérieurement à l'acte de donation critiquée, d'une créance certaine en son principe puisque, d'une part, il avait mis en évidence, à la suite de la vérification de la situation fiscale de la société S., l'existence de revenus sociaux non mis en réserve ou incorporés au capital et qui, à ce titre, constituaient des revenus des associés et que, d'autre part, il existait des sommes portées sur les comptes bancaires des époux X dont l'origine était indéterminée. La décision est censurée par la Cour suprême, qui retient qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, les époux X avaient saisi les juridictions administratives d'une contestation de leur dette fiscale, en sorte que celle ci ne pouvait, au moment où elle statuait, être considérée comme certaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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