Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mai 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé, une fois encore, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, à défaut la cassation est encourue (Cass. crim., 14 mai 2013, n° 11-86.626, FS-P+B
N° Lexbase : A5105KDG ; voir déjà, en ce sens, Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-88.739, F-P+B
N° Lexbase : A3854IEH et cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2507EUE). En l'espèce, pour annuler les réquisitions tendant à l'exécution d'investigations destinées à déterminer les lignes téléphoniques attribuées à des journalistes et les facturations détaillées correspondant à ces lignes, ainsi que les actes en étant le support nécessaire, l'arrêt retient que ces réquisitions ont été prises, sans l'accord des journalistes, en violation de l'article 10 de la CESDH (
N° Lexbase : L4743AQQ) et de l'article2 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 2010 (
N° Lexbase : L7589AIW). Les juges ajoutent que lesdites réquisitions, qui avaient pour objet de porter atteinte au droit des journalistes concernés de ne pas révéler leurs sources, ont eu pour origine la dénonciation, par un particulier, de la simple probabilité de la commission d'un délit de violation du secret de l'instruction déduite de la succession à délai très rapproché d'un placement en garde à vue et d'informations parues dans la presse. Ils en concluent qu'en l'espèce, l'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public n'était pas avérée et que l'atteinte portée au secret des sources, à partir de simples suppositions des parties civiles, était disproportionnée. L'arrêt sera censuré au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3977AZC) : en se déterminant par ces seuls motifs, d'une part, sans mieux s'expliquer sur l'absence d'un impératif prépondérant d'intérêt public alors que la violation du secret de l'instruction reprochée imposait de rechercher les auteurs de cette infraction ayant porté atteinte à la présomption d'innocence, d'autre part, sans caractériser plus précisément le défaut de nécessité et de proportionnalité des mesures portant atteinte au secret des sources des journalistes au regard du but légitime poursuivi, et enfin, en faisant à tort référence à l'obligation d'obtenir l'accord des journalistes pour procéder aux réquisitions litigieuses alors qu'un tel accord n'est nécessaire que si ces professionnels sont directement requis de fournir des informations, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. Partant, la cassation est encourue.
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