Lexbase Droit privé n°528 du 23 mai 2013 : Responsabilité médicale

[Brèves] Equipe plurimédicale et responsabilité

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-21.338, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5198KDU)

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le 28 Mai 2013

L'obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte, lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement de ce patient, l'obligation pour chacun d'eux, d'assurer un suivi de ses prescriptions afin d'assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2013 (Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-21.338, FS-P+B+I N° Lexbase : A5198KDU ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0345EX3). En l'espèce, pour rejeter l'action en garantie de M. G., gynécologue obstétricien, condamné à réparer, à hauteur de 80 %, le préjudice subi par Mme C., victime, à la suite d'un accouchement le 18 décembre 1992, d'une phlébite cérébrale qu'il avait tardé à diagnostiquer, contre M. L., anesthésiste, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 28 avril 2011, n° 10-16.230, F-D N° Lexbase : A5380HPX), a constaté, d'une part, que la pathologie était une suite de l'accouchement et non de l'anesthésie, et, d'autre part, que c'est M. G. qui assurait, en sa qualité de gynécologue obstétricien, le suivi de l'intéressée au sein du service de "suites des couches". Dès lors, elle en a déduit que le diagnostic de phlébite cérébrale, qui relevait de sa compétence, incombait à lui seul sans que l'on puisse admettre que ce diagnostic devait être posé par M. L. au seul motif que lui avaient alors été signalés ces maux, Mme C. restant sous la surveillance du médecin obstétricien seul compétent pour contrôler toutes les suites de l'accouchement, avec leurs conséquences éventuelles, partant, sous sa seule responsabilité au regard, notamment, du diagnostic qui devait être posé plus précocement. L'arrêt sera censuré au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), ensemble l'article 64 du Code de déontologie devenu l'article R. 4127-64 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9285GT3). En effet, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'anesthésiste avait été appelé au chevet de la patiente en raison de la survenance de céphalées et lui avait prescrit un neuroleptique pour les soulager, de sorte qu'il lui incombait de s'informer de l'effet de ce traitement, notamment aux fins de déterminer, en collaboration avec le gynécologue obstétricien, si ces troubles étaient en lien avec l'anesthésie ou avec l'accouchement, ce qui aurait pu permettre un diagnostic plus précoce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des textes susvisés.

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