Chacun des époux ayant, par application de l'article 221 du Code civil (
N° Lexbase : L2391AB8), le pouvoir d'encaisser sur son compte personnel le montant d'un chèque établi à son ordre et à celui de son conjoint pourvu que celui-ci l'ait endossé, le paiement correspondant effectué par la banquier sur le compte personnel de l'époux ne peut être considéré comme indu au titre d'une action en répétition de l'indu (Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-12.207, F-P+B+I
N° Lexbase : A5140KDQ ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E8789ETP). En l'espèce, une banque avait porté au crédit du compte personnel de M. X un chèque d'un montant de 109 433,80 euros, représentant le produit de la vente d'un bien immobilier commun aux époux X, qui avait été émis à leur profit et endossé par chacun d'eux. M. X avait fait virer cette somme sur un compte ouvert à son nom dans les livres d'une banque située à l'étranger. Mme Y ayant, à la suite de son divorce, recherché la responsabilité de la banque, celle-ci lui avait, en vertu d'une transaction, versé la somme de 58 500 euros, puis avait agi en répétition de l'indu à l'encontre de M. X. Pour condamner M. X à verser à la banque la somme de 54 716,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2006, la cour d'appel, après avoir relevé que Mme Y était propriétaire de la moitié de la provision du chèque et que la banque n'avait fait qu'exécuter son obligation en lui versant la somme correspondante, avait retenu que cette dernière avait un droit, du seul fait du paiement à M. X, et indépendamment de tout bénéfice d'une quittance subrogative, à restitution de cette somme. A tort, selon la Haute juridiction, qui retient qu'en statuant ainsi, tout en constatant que chacun des époux avait, par application de l'article 221 du Code civil, le pouvoir d'encaisser sur son compte personnel le montant d'un chèque établi à son ordre et à celui de son conjoint pourvu que celui-ci l'ait endossé, ce dont il résultait que le paiement n'était pas indu, la cour d'appel a violé les articles 1376 (
N° Lexbase : L1482ABI) et 1377 (
N° Lexbase : L1483ABK) du Code civil.
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