Il résulte de l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 (
N° Lexbase : L6318ISS), que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée. Telle est la solution qui se dégage de deux arrêts rendus le 16 mai 2013, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 16 mai 2013, 2 arrêts, n° 12-60.632
N° Lexbase : A5317KDB et n° 13-60.047
N° Lexbase : A5444KDY, F-P+B). En l'espèce, les experts avaient sollicité leur inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans la rubrique interprétariat-traduction. L'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel avaient rejeté leur demande. Les experts avaient formé un recours contre cette décision. Pour accueillir leur demande, la Cour de cassation relève que les procès-verbaux des assemblées générales ayant refusé les demandes d'inscription ne comportaient aucune motivation, les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne pouvant suppléer cette absence de motivation ; il s'ensuit que les décisions attaquées devaient être annulées en ce qui concernait les intéressés.
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