Lexbase Droit privé n°528 du 23 mai 2013 : Presse

[Brèves] Diffamation constituée par la publication d'écrits consistant dans le rappel de condamnations amnistiées

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-19.783, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5097KD7)

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le 23 Mai 2013

La publication d'écrits consistant dans le rappel de condamnations amnistiées est constitutive de diffamation. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 16 mai 2013 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-19.783, FS-P+B+I N° Lexbase : A5097KD7). En l'espèce, en décembre 2009, avaient été mis en ligne sur plusieurs sites internet différents articles diffusant une ancienne coupure de presse du journal "Le Petit Varois" du 11 novembre 1965 mettant en cause M. X et M. A. Dans le numéro de "Var Matin" daté du 5 décembre 2009, avait été publié un article faisant état de ces informations circulant sur le Web, dans lequel il était expliqué que "les deux compères s'étaient fait remarquer durant ce fameux été 1965 pour une affaire de siphonnage et plusieurs vols" et qu'ils avaient été condamnés par le tribunal correctionnel à un an de prison avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve. M. X estimant ces propos attentatoires à son honneur et à sa considération avait fait assigner, le 10 février 2010, la société de presse, et le directeur de publication du journal "Var-Matin", aux fins de les voir condamnés pour diffamation publique envers un particulier. Pour accorder le bénéfice de la bonne foi aux auteurs de la diffamation, la cour d'appel avait estimé qu'il était légitime, pour les journalistes, de rendre compte à leurs lecteurs, d'un fait d'actualité, à savoir les nombreux articles, circulant sur des sites internet, relatifs aux agissements, dans leur jeunesse, de deux hommes publics, ayant obtenu par la suite des mandats municipaux et législatifs, puis exercé des fonctions ministérielles, que l'animosité personnelle n'était pas établie, qu'étaient produits des articles relatifs aux faits précités de 1965, ayant été diffusés sur cinq sites internet différents ainsi que des articles publiés dans "Le Petit Varois" et "Nice Matin" au sujet desquels n'était versée aucune pièce permettant d'en contester l'authenticité, qu'ils disposaient dès lors d'une base factuelle suffisante, qu'ils avaient interrogé des membres du cabinet de la victime et recueilli leur commentaire, que le ton de l'article était plutôt humoristique et bienveillant à l'égard de l'intéressé et de son camarade, rappelant que les faits avaient été amnistiés et précisant que "la prescription l'emporte pour ces faits datant de plus de 40 ans". Mais, selon la Cour suprême, si la circonstance que les écrits incriminés avaient eu pour objet de porter à la connaissance du public les agissements dans leur jeunesse de deux hommes politiques pouvait justifier, en cas de bonne foi de leur auteur, la diffamation, il ne saurait en être ainsi, sauf à violer l'article 10, alinéa 2, de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ), ensemble les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), lorsqu'elle consiste dans le rappel de condamnations amnistiées, lequel est interdit sous peine de sanction pénale.

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