Par un arrêt rendu le 17 mai 2013, le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'annulation du décret n° 2012-129 du 30 janvier 2012, relatif à la mise sur le marché des truffes et des denrées alimentaires en contenant (
N° Lexbase : L9903IR9) (CE 9° et 10° s-s-r., 17 mai 2013, n° 358027, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5400KDD). On retiendra, notamment, de cette décision que, s'il était constant que les dispositions de l'article L. 112-7-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L8593IM9), qui constituent la base légale du décret du 30 janvier 2012 dont la Fédération française des industries d'aliments conservés demandait l'annulation, n'avaient pas été communiquées à la Commission européenne préalablement à l'adoption de l'article 4 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, de modernisation de l'agriculture et de la pêche (
N° Lexbase : L8466IMI), le Conseil d'Etat relève, qu'en revanche, les dispositions du décret lui-même avaient fait l'objet d'une telle communication, que le texte du projet était accompagné de celui de l'article L. 112-7-1 du Code de la consommation et qu'ainsi, à la date prévue pour l'entrée en vigueur du décret, l'ensemble des règles techniques relatives à la mise sur le marché des truffes avait été communiqué à la Commission, conformément à l'exigence résultant de l'article 8 de la Directive 98/34 du 22 juin 1998 (
N° Lexbase : L9973AUW). Il suit de là que la fédération requérante n'était pas fondée à soutenir que l'application des dispositions de l'article L. 112-7-1 du Code de la consommation devrait être écartée comme contraires à cette Directive ; selon la Haute juridiction administrative, le défaut de communication de ces dispositions préalablement à l'adoption de l'article 4 de la loi du 27 juillet 2010 était, par ailleurs, sans incidence sur la régularité de la procédure d'adoption de son décret d'application.
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