Lexbase Droit privé n°528 du 23 mai 2013 : Assurances

[Brèves] Prescription de l'action dirigée contre l'assureur de responsabilité décennale

Réf. : Cass. civ. 3, 15 mai 2013, n° 12-18.027, FS-P+B (N° Lexbase : A5112KDP)

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le 29 Mai 2013

L'action dirigée contre l'assureur de responsabilité décennale doit être engagée dans le délai décennal, l'interruption de l'action en responsabilité décennale dirigée contre le responsable n'ayant aucun effet sur le cours de la prescription de l'action directe dirigée contre l'assureur de ce dernier ; tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 mai 2013 (Cass. civ. 3, 15 mai 2013, n° 12-18.027, FS-P+B N° Lexbase : A5112KDP). En l'espèce, en 1994, le syndicat des copropriétaires avait, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte assuré par la société M., confié à la société E., assurée par la société A., les travaux de remise en état des façades de l'immeuble. Se plaignant de désordres, après réception fixée au 14 septembre 1995, le syndicat avait assigné en référé le 10 septembre 2004, l'architecte, l'entrepreneur et son assureur et obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du 18 novembre 2004 avant d'assigner au fond, l'architecte, l'entrepreneur et son assureur le 26 février 2008 et l'assureur de l'architecte, le 5 mars 2009. Le syndicat faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de déclarer prescrite son action à l'encontre de la société M., faisant valoir que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, de sorte que la première ne saurait expirer avant la seconde et que l'interruption de l'action en responsabilité décennale dirigée contre le responsable a effet sur le cours de la prescription de l'action directe dirigée contre l'assureur de ce dernier (CA Paris, Pôle 4, 5ème ch., 25 janvier 2012, n° 10/10314 N° Lexbase : A3111IBT). En vain. Selon la Cour suprême, en ayant relevé que la réception des travaux était fixée au 14 septembre 1995, que le syndicat avait assigné l'architecte en référé-expertise le 10 septembre 2004 et la société M. sur le fondement de la garantie décennale le 5 mars 2009, la cour d'appel en avait exactement déduit que l'action du syndicat à l'égard de la société M. n'avait pas été diligentée dans les dix ans de la réception et qu'à défaut pour le syndicat d'avoir exercé son recours à l'encontre de l'assureur de l'architecte responsable, avant le 10 septembre 2006, son action était prescrite.

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