Aux termes d'un arrêt rendu le 19 décembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que les recettes qu'un organisme sans but lucratif retire de la mise à disposition d'un terrain de golf à des personnes non-membres du club qu'il gère ne bénéficient pas de l'exonération de TVA qui lui est accordée pour son activité (CJUE, 19 décembre 2013, aff. C-495/12
N° Lexbase : A8089KRZ). En l'espèce, un club de golf privé anglais, géré par un organisme sans but lucratif, a un système dans lequel ses membres ont accès au terrain du club leur permettant de jouer à tout moment et les visiteurs non-membres peuvent jouer sur ce terrain en s'acquittant d'un droit d'accès au
green. Pendant plusieurs années, le club a déclaré et payé la TVA sur ses revenus issus des
green fees. Toutefois, se fondant sur l'arrêt du 16 octobre 2008 (CJUE, aff. C-253/07
N° Lexbase : A7394EA4, relatif à un club de hockey), le club demande le remboursement du montant de la TVA payé en trop. Cette demande est rejetée. Le juge britannique considère que le droit de jouer au golf sur le terrain du club n'est pas différent selon que ce droit est accordé à des membres du club ou à des non-membres s'acquittant des
green fees. Il estime que ceux-ci sont exonérés de TVA, en application de la Directive du 28 novembre 2006 (Directive 2006/112/CE
N° Lexbase : L7664HTZ). Pris d'un doute sur l'interprétation de la Directive, un tribunal britannique saisit la CJUE de questions préjudicielles. La première tend à savoir s'il est possible d'exclure du bénéfice de l'exonération la prestation de services consistant en l'octroi, par un organisme sans but lucratif gérant un terrain de golf et proposant un système d'affiliation, du droit d'utiliser ce terrain de golf aux visiteurs non-membres de cet organisme. La Cour répond par la négative. En effet, l'exclusion de l'exonération s'applique lorsque les prestations de service ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées et, d'autre part, lorsqu'elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la TVA. Les droits d'entrée payés pour l'utilisation d'un terrain de golf par des visiteurs non-membres d'un organisme sans but lucratif gérant ce terrain de golf et proposant également un système d'affiliation ne constituent pas des recettes supplémentaires ; elles n'entrent donc pas dans le champ de l'exonération des organismes sans but lucratif. Par sa deuxième question, le juge anglais demande si les Etats membres peuvent exclure du bénéfice de l'exonération les
green fees. La réponse est non, car il ne faut pas qu'une telle réglementation permette de supprimer la différence entre les conditions de concurrence résultant de l'existence même des exonérations prévues par le droit de l'Union .
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