Lexbase Fiscal n°553 du 9 janvier 2014 : Fiscalité internationale

[Brèves] Libre circulation des capitaux : l'article 164 C du CGI ne s'applique pas aux investissements purement patrimoniaux des résidents de Monaco en France

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 26 décembre 2013, n° 360488, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9190KS8)

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[Brèves] Libre circulation des capitaux : l'article 164 C du CGI ne s'applique pas aux investissements purement patrimoniaux des résidents de Monaco en France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12664892-breves-libre-circulation-des-capitaux-larticle-164-c-du-cgi-ne-sapplique-pas-aux-investissements-pur
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le 09 Janvier 2014

Aux termes d'une décision rendue le 26 décembre 2013, le Conseil d'Etat retient que l'imposition des non-résidents sur la base de trois fois la valeur locative d'immeubles qu'ils détiennent en France ne s'applique pas aux résidents de Monaco, sous peine de violer la libre circulation des capitaux. En effet, la détention d'un immeuble en France qui ne sert pas à une exploitation commerciale n'entre pas dans le champ des restrictions autorisées par le droit de l'Union à cette liberté (CE 9° et 10° s-s-r., 26 décembre 2013, n° 360488, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9190KS8). En l'espèce, un couple domicilié à Monaco a été imposé à l'impôt sur le revenu en France, en application de l'article 164 C du CGI (N° Lexbase : L2839HLQ), à raison de l'immeuble dont il est propriétaire en France. Pour accorder aux contribuables la décharge de cette imposition, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 4ème ch., 24 avril 2012, n° 08MA04100, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0117ILW) s'est fondée sur ce que, du fait de la combinaison de ces dispositions avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention fiscale franco-monégasque (N° Lexbase : L6726BHL), des ressortissants français placés dans la même situation n'étaient pas assujettis à cette imposition. Il s'agit donc d'une restriction à la libre circulation des capitaux, contraire à l'article 56 du Traité instituant la communauté européenne (N° Lexbase : L2705IPU). Selon le ministre, l'article 57 du même Traité (N° Lexbase : L2706IPW), lequel permet de maintenir des restrictions aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance des pays tiers existant au 31 décembre 1993, est applicable. La Haute juridiction administrative rappelle l'arrêt rendu par la CJUE le 17 octobre 2013 (CJUE, aff. C-181/12 N° Lexbase : A9305KML), selon lequel la notion d'investissement direct visée par la Directive 88/361/CEE du 24 juin 1988 (N° Lexbase : L9795AUC) concerne les investissements auxquels procèdent les personnes physiques ou morales et qui servent à créer ou à maintenir des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et l'entreprise à qui ces fonds sont destinés en vue de l'exercice d'une activité économique. La rubrique II de l'annexe I au texte ne comprend pas les investissements directs visés à la rubrique I. Plus clairement, l'article 57, paragraphe 1 du Traité vise les seuls investissements immobiliers qui constituent des investissements directs relevant de la rubrique I de l'annexe I de la Directive 88/361. En revanche, des investissements immobiliers de type "patrimonial", effectués à des fins privées sans lien avec l'exercice d'une activité économique, ne relèvent pas du champ d'application de cet article. Or, l'acquisition par le couple requérant d'une résidence secondaire en France n'a pas été effectuée en vue de l'exercice d'une activité économique. Un tel investissement ne constitue donc pas un investissement direct .

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