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le 09 Janvier 2014
II - Fiscalité des entreprises
- Actualité du 17 décembre 2013 : l'administration fiscale reprend la décision du Conseil d'Etat du 9 février 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 9 février 2012, n° 334154, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3382ICA ; lire N° Lexbase : N0229BTN), qui prévoit qu'une provision pour perte est admise en déduction si la probabilité de cette perte est justifiée par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées. A l'inverse, une provision pour charges est évaluée en tenant compte des seules charges probables devant être supportées ultérieurement par l'entreprise, sans procéder à une compensation avec les produits auxquels ces charges se rapportent. Le service ajoute que cette décision, fondée sur le principe comptable de non-compensation, corrige la divergence qui pouvait exister entre les règles comptables et fiscales s'agissant de la constitution des provisions pour charges (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-PROV-20-10-20 N° Lexbase : X9262ALM et BOI-BIC-PROV-10 N° Lexbase : X9007AL8) .
- Actualité du 24 décembre 2013 : l'administration fiscale actualise les montants de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes (CGI, art. 1519 A N° Lexbase : L9857IWY). Ainsi, ce montant est fixé pour 2014 à 2 146 euros en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 289 euros en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Cette actualisation est fondée sur la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national (voir le BoFip - Impôts, BOI-TFP-PYL N° Lexbase : X8260ALI) .
III - Fiscalité des particuliers
- Actualité du 20 décembre 2013 : l'administration rappelle que depuis que la Cour de cassation a rendu son arrêt du 11 juin 2013 (Cass. com., n° 12-19.890, F-P+B N° Lexbase : A5786KGE ; lire N° Lexbase : N7577BTS), en cas de cession de bois et forêts ayant fait l'objet d'un engagement de gestion durable, le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont avait bénéficié le cédant en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (voir le BoFip - Impôts, BOI-PAT-ISF-30-40-10 N° Lexbase : X8663ALG et BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10 N° Lexbase : X8870AL4).
IV - Fiscalité financière
- Actualité du 17 décembre 2013 : l'administration fiscale rappelle le seuil de capitalisation boursière relatif à la taxe sur les transactions financières applicable depuis la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 N° Lexbase : L4518IS7), qui s'élève à un milliard d'euros (voir le BoFip - Impôts, BOI-TCA-FIN-10-10 N° Lexbase : X5293ALM) . Pour connaître la liste des sociétés en cause, voir l'arrêté du 27 décembre 2013 (N° Lexbase : L7492IY7).
V - Fiscalité immobilière
- Actualité du 20 décembre 2013 : l'administration rappelle que, en cas de divorce en cours de période d'engagement de location, dans le cadre des dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement immobilier locatif "Robien", "Borloo", "Censi-Bouvard" ou "LMNP" et "Scellier", la modification du foyer fiscal entraîne, en la personne de chacun des ex-époux, la création de nouveaux contribuables distincts de celui (le foyer fiscal qu'ils formaient antérieurement) qui s'était initialement engagé à louer le bien dans les conditions prévues par ces dispositifs. Toutefois, il est admis que l'un de ces nouveaux contribuables (et notamment l'ex-époux attributaire du bien ayant ouvert droit à l'avantage fiscal) puisse demander, toutes conditions étant par ailleurs remplies, la reprise à son profit du dispositif en cours, à condition de s'engager lui-même à louer le bien pour la fraction du délai restant à courir au moment de la modification du foyer fiscal. De plus, l'administration accepte que, pour la durée de l'engagement restant à courir au moment du divorce, les avantages procurés par les dispositifs d'incitation à l'investissement immobilier locatif soient maintenus au profit des ex-époux qui conservent en indivision postérieurement au divorce le bien acquis au cours du mariage et qu'ils s'étaient conjointement engagés à louer dans les conditions prévues par l'un des dispositifs précités (voir le BoFip - Impôts, BOI-IR-RICI-220-20 N° Lexbase : X6700ALQ, BOI-IR-RICI-230-20-10 N° Lexbase : X9216ALW, BOI-RFPI-SPEC-20-20-20 N° Lexbase : X4754ALN et BOI-RFPI-SPEC-20-40-20-10 N° Lexbase : X8398ALM) .
- Actualité du 20 décembre 2013 : l'administration précise la nature et les modalités de détermination des frais et dépenses admis en majoration du prix d'acquisition retenu pour la détermination des plus-values immobilières imposables des particuliers (CGI, art. 150 VB N° Lexbase : L5180IRB). Elle détaille ses données concernant les frais d'acquisition à titre gratuit (CGI Ann. III, art. 41 duovicies I, I-1° N° Lexbase : L6901HL8), les frais d'acquisition à titre onéreux couverts par la majoration forfaitaire de 7,5 %, les dépenses de travaux couvertes par le forfait de 15 % et les conditions de prise en compte des dépenses de travaux pour leur montant réel en majoration du prix d'acquisition (voir le BoFip - Impôts, BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 N° Lexbase : X7249AL3) .
- Actualité du 31 décembre 2013 : dans sa doctrine, l'administration fiscale reprend deux réponses ministérielles du 31 octobre 2013 (QE n° 07770 de Jean-Louis Masson, JO Sénat du 8 août 2013, p. 2302, rép. pub. du 31 octobre 2013, p. 3153 N° Lexbase : L7667IYM) et du 26 novembre 2013 (QE n° 27573 de Marie-Jo Zimmermann, JOAN du 28 mai 2013, p. 5382, rép. pub. du 26 novembre 2013, p. 12365 N° Lexbase : L7668IYN), portant sur l'application de l'exclusion des plus-values ou moins-values provenant de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées du régime du long terme (CGI, art. 219, I, a sexies-0 bis N° Lexbase : L5717IXZ). Selon ces réponses, il convient de retenir tous les droits résultant, pour l'entreprise crédit-preneuse, d'un contrat de crédit-bail, y compris lorsque ces droits ne font pas l'objet d'une acquisition auprès d'un tiers et ne figurent donc pas parmi l'actif immobilisé (voir le BoFip - Impôts, BOI-IS-BASE-20-20-10-30 N° Lexbase : X6238ALM) .
- Actualité du 17 décembre 2013 : afin de simplifier le calcul du prix d'acquisition actualisé pour la détermination de l'assiette des taxes sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles (CGI, art. 1529 N° Lexbase : L9182IDG et 1605 nonies N° Lexbase : L0185IWR), l'administration publie les coefficients d'érosion monétaire pour 2014. Pour rappel, l'assiette de ces taxes est déterminée par différence entre le prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA du CGI (N° Lexbase : L2407HLQ) et le prix d'acquisition stipulé dans les actes (voir le BoFip - Impôts, BOI-ANNX-000097 N° Lexbase : X7264ALM) .
VI - Fiscalité internationale
- Actualité du 20 décembre 2013 : l'administration fiscale actualise les limites des tranches du tarif de la retenue à la source afférentes aux rémunérations annuelles, ainsi que celles qui correspondent à des périodes plus courtes (trimestre, mois, semaine, jour), pour l'année 2014. Cette retenue à la source s'applique aux traitements, salaires et pensions et rentes viagères de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (CGI, art. 182 A N° Lexbase : L4651ICA). Son actualisation suit celle de l'IR (voir le BoFip - Impôts, BOI-IR-DOMIC-10-20-20-10 N° Lexbase : X5397ALH et BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20 N° Lexbase : X6702ALS) .
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
- Actualité du 24 décembre 2013 : l'administration annonce la modification, dans sa doctrine, du plan de classement relatif aux infractions et sanctions particulières aux impôts directs et taxes assimilées, de manière à distinguer les majorations de droits, d'une part (section 1 du chapitre 1 du titre 2 de la série CF), et des amendes fiscales, d'autres part (section 2 du chapitre 1 du titre 2 de la série CF). De plus, elle crée une nouvelle section pour prendre en compte la nouvelle sanction relative aux infractions constitutives de manquements graves (CGI, art. 1731 bis N° Lexbase : L4599IS7) (voir le BoFip - Impôts, BOI-CF-INF-20-10, publication à venir) .
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
- Actualité du 2 janvier 2014 : l'administration met à jour sa doctrine sur les conditions de mise en oeuvre des nouveaux taux de TVA applicables à compter du 1er janvier 2014. Elle précise que ces conditions sont mentionnées au BOI-TVA-LIQ-50, et que les autres documents du BoFip - Impôts seront actualisés ultérieurement (voir le BoFip - Impôts, BOI-TVA-LIQ-50, publication à venir) .
- Actualité du 17 décembre 2013 : l'administration précise les conditions d'éligibilité à l'exonération de TVA des opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent (CGI, art. 262, II, 4° N° Lexbase : L1678IPT). La condition d'éligibilité est appréciée au vu des déclarations souscrites par les compagnies aériennes auprès de leur ministère de tutelle. Afin de simplifier cette obligation, sont réputées satisfaire à cette condition à la date de la présente publication :
- les compagnies aériennes françaises mentionnées au BOI-ANNX-000215 (N° Lexbase : X6234ALH) ;
- les compagnies aériennes étrangères à l'exception de celles mentionnées au BOI-ANNX-000216 (N° Lexbase : X3881ALC) .
- Actualité du 31 décembre 2013 : l'administration annonce qu'à partir du 1er janvier 2014, la TVA applicable aux préservatifs et aux trousses de prévention de la contamination par les virus du sida et des hépatites est fixée à 5,5 %, au lieu de 7 % auparavant (voir le BoFip - Impôts, BOI-TVA-LIQ-30-10-50 N° Lexbase : X8858ALN et BOI-TVA-LIQ-30-10-60 N° Lexbase : X8819AL9) .
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
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