Lexbase Fiscal n°553 du 9 janvier 2014 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] BIC : les avantages en nature accordés au dirigeant non salarié doivent être explicitement comptabilisés en tant que tels

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 26 décembre 2013, n° 359497, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9184KSX)

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N0130BUD

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le 09 Janvier 2014

Aux termes d'une décision rendue le 26 décembre 2013, le Conseil d'Etat retient qu'une SARL soumise aux BIC doit obligatoirement inscrire en comptabilité la nature et la valeur des avantages en nature qu'elle accorde à son personnel, le dirigeant non salarié y compris. Sinon, ces avantages sont considérés comme occultes, non déductibles par la société et imposés comme revenus réputés distribués chez le dirigeant (CE 8° et 3° s-s-r., 26 décembre 2013, n° 359497, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9184KSX). En l'espèce, une SARL, qui a pour activité le conseil financier et de gestion aux entreprises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle divers rehaussements lui ont été notifiés dont la réintégration dans son bénéfice imposable de charges qui ont été qualifiées d'avantages occultes au profit de son gérant. Elle soutient que la question de l'avantage en nature "logement" consenti à son gérant majoritaire a été abordée avec celui-ci alors qu'il était en discussion avec un autre vérificateur dans le cadre du contrôle d'une autre société, que ce sujet nécessitait un débat plus approfondi et que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet était ainsi irrégulière, faute de véritable débat oral et contradictoire. Or, la société reconnaît elle-même que la question a été soulevée au moins une fois pendant le contrôle. Le débat oral et contradictoire a donc eu lieu. Le juge relève qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut elle-même les soustraire de son bénéfice imposable. Le gérant d'une société à responsabilité limitée, qu'il soit associé majoritaire ou non, qu'il soit ou non lié à la société par un contrat de travail pour des fonctions indépendantes de la gérance, doit être regardé comme appartenant au personnel de la société. Dès lors, l'avantage consenti au gérant de la société entre dans le champ des dispositions précitées de l'article 54 bis du CGI (N° Lexbase : L0684IPZ), qui prévoit l'obligation, pour une société, d'inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à son personnel .

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