Lexbase Fiscal n°553 du 9 janvier 2014 : Fiscal général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaines du 16 décembre 2013 au 3 janvier 2014

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[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaines du 16 décembre 2013 au 3 janvier 2014. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12664886-panorama-panorama-des-arrets-inedits-rendus-par-le-conseil-detat-et-la-cour-de-cassation-b-semaines-
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le 09 Janvier 2014

Retrouvez, selon le fonds de concours, une sélection des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

  • IFA : exclusion de l'imposition des encaissements effectués pour le compte d'un tiers, peu importe que les factures ne fassent pas mention du statut d'intermédiaire transparent

- CE 10° et 9° s-s-r., 20 décembre 2013, n° 346518, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7915KSX) : la réintégration au chiffre d'affaires d'une société, pour le calcul de l'imposition forfaitaire annuelle (CGI, art. 223 septies N° Lexbase : L4700IC3), de la totalité des encaissements correspondant à la vente de billets d'entreprises de transport espagnoles, ne peut se fonder sur le seul fait que cette société n'aurait pas mentionné sur ses factures qu'elle agissait pour le compte de tiers et encaissait l'intégralité du prix facturé à ses clients. En effet, cela ne suffit pas à remettre en cause son activité d'intermédiaire transparent, si les autres éléments du dossier dont se prévaut la société requérante, notamment les documents contractuels décrivant la nature des relations qu'elle entretient avec les sociétés dont elle commercialise les prestations, permettent de déterminer la nature de ses engagements à l'égard de ses clients .

  • SARL de famille : l'activité de la société doit s'apprécier dans son exercice au quotidien, pas uniquement dans ses inscriptions comptables

- CE 9° s-s., 18 décembre 2013, n° 341524, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7910KSR) : se fondant sur une interprétation téléologique de l'article 239 bis AA du CGI (N° Lexbase : L4952HLY), le Conseil d'Etat retient que le législateur a entendu réserver l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes à des SARL de famille exerçant une activité de la nature de celles qu'il a limitativement énumérées et en exclure les SARL de famille exerçant une activité d'une autre nature, à moins, le cas échéant, qu'une telle activité ne présente un caractère accessoire et ne constitue le complément indissociable d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale exercée par la société. Pour déterminer si une SARL a une activité civile ou commerciale, il ne suffit pas de constater que les titres de SCI, gérés par la société qui en a fait son activité principale sont inscrits en immobilisations et non en stocks, mais il faut examiner si la SARL participe ou non effectivement à la gestion des quatre SCI dont elle détient 60 % des parts, dès lors que les requérants soutiennent que c'est le cas .

  • Lors de la transformation d'une société, le critère de la modification des écritures comptables s'apprécie à la date de la transformation, peu importe qu'une réévaluation libre ait été enregistrée deux ans avant

- CE 10° et 9° s-s-r., 20 décembre 2013, n° 344309, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7912KST) : un couple de contribuables exploitait un laboratoire d'analyses médicales sous la forme d'une société civile professionnelle (SCP), dont chacun des membres du couple détenait 50 % des parts. Une réévaluation libre du droit de présentation de la clientèle a été effectuée. Quelques temps plus tard, la société de personnes a été transformée en une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, société de capitaux passible de l'impôt sur les sociétés, la valeur du droit de présentation de la clientèle réévaluée étant portée au bilan de la nouvelle société. L'administration, estimant que les conditions d'un report d'imposition n'étaient pas réunies, a imposé entre les mains des contribuables la plus-value latente à long terme résultant de la réévaluation libre du droit de présentation de la clientèle. Le Conseil d'Etat rappelle que, si la transformation d'une société civile professionnelle en société d'exercice libéral à responsabilité limitée implique, en principe, l'imposition immédiate des plus-values latentes, il peut être sursis à cette imposition à la triple condition que la transformation de la société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, qu'elle n'emporte aucune modification des écritures comptables et qu'elle n'ait pas pour effet d'empêcher l'imposition des plus values sous le nouveau régime fiscal applicable à la société issue de la transformation. La condition relative à l'absence de modification des écritures comptables doit s'apprécier au regard des valeurs figurant dans les écritures des sociétés concernées au moment de la transformation d'une société en une autre (CGI, art. 202 ter N° Lexbase : L2487HNG) .

  • Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité : obligation d'indépendance entre le cédant et le cessionnaire dans le cadre de la cession d'une activité exploitée en location-gérance

- CE 9° s-s., 30 décembre 2013, n° 355328, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9381KSA) : l'exonération d'impôt sur les plus-values dont bénéficient les transmissions d'entreprise exploitées en location-gérance, par application du VII de l'article 238 quindecies du CGI (N° Lexbase : L5712IXT), est subordonnée à l'ensemble des conditions prévues par le II telles qu'adaptées ou complétées par le VII. Le juge en déduit que la condition prévue au 3° du II de l'article 238 quindecies, relative à l'absence de lien de dépendance entre le cédant et le cessionnaire, s'applique à la cession d'une activité exploitée en location-gérance pour le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les plus-values .

III - Fiscalité des particuliers

  • Annualité de l'IR : la prime versée au dirigeant sur le fondement des résultats d'un exercice ne peut être imposée que postérieurement à la détermination de ces résultats, soit l'année suivante

- CE 10° et 9° s-s-r., 20 décembre 2013, n° 344899, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7913KSU) : les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui sont mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant ou un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de la société, dès lors que, dans ces deux derniers cas, le créancier de la somme est un dirigeant de la société qui a déterminé la décision d'inscrire la somme qui lui est due dans les comptes de la société et que le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de ladite année n'est pas rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination du montant exact de la somme susceptible d'être retirée (CGI, art. 12 N° Lexbase : L1047HLD, 13 N° Lexbase : L9938IWY et 83 N° Lexbase : L9929IWN). Dans le cas d'une prime attribuée au dirigeant, dont le montant est fixé à hauteur d'un pourcentage du résultat comptable de l'exercice, il est constant qu'il n'a pu être arrêté que postérieurement au 31 décembre de l'année considérée, de sorte que son montant restait indéterminé avant qu'il soit fixé, à titre rétroactif, lors de l'approbation des comptes intervenue au cours de l'année suivante. Cette circonstance fait obstacle à ce que cette prime, d'un montant encore indéterminé le 31 décembre, pût être regardée comme ayant été appréhendée par l'intéressée au cours de cette année .

IV - Fiscalité financière

V - Fiscalité immobilière

  • Etalement d'une subvention versée directement pour aider à la réalisation d'une immobilisation : éligibilité des contrats de crédit-bail

- CE 10° s-s., 26 décembre 2013, n° 350367, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9162KS7) : une SARL a conclu un contrat de crédit-bail afin de financer la réalisation d'une immobilisation. Elle a bénéficié, pour cela, d'une subvention de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, qui lui a été versée directement. Elle a entendu faire application, pour l'imposition de cette subvention, du mécanisme d'étalement prévu par les dispositions de l'article 42 septies du CGI (N° Lexbase : L2688HNU). Le juge rappelle que, lorsque les subventions accordées à l'occasion de la construction d'un immeuble financée par un contrat de crédit-bail qui ont été versées à la société de crédit-bail, demeurée propriétaire de l'immeuble durant la durée du contrat, ont fait l'objet d'une décision de rétrocession immédiate à l'entreprise locataire ayant la qualité de crédit-preneur, cette dernière peut prétendre au bénéfice de l'étalement de l'imposition des subventions. Il en va de même s'agissant des exploitants bénéficiant directement d'une subvention d'équipement afférente à un bien acquis en crédit-bail. La subvention versée directement à la SARL peut donc être étalée au rythme de l'amortissement financier du bien acquis sur la durée du contrat de crédit-bail .

  • Résiliation d'un bail à construction avant expiration de la dix-huitième année : calcul de l'impôt sur le prix de revient de l'immeuble donné à bail

- CE 10° s-s., 26 décembre 2013, deux arrêts, n° 349249 (N° Lexbase : A9159KSZ) et n° 349250 (N° Lexbase : A9160KS3), inédits au recueil Lebon : une SCI a consenti un bail à construction d'une durée de trente ans et six mois à une SARL, à charge pour cette dernière, moyennant le versement d'un loyer annuel, d'édifier sur la parcelle de terrain louée un bâtiment destiné à être remis en pleine propriété, au terme de ce bail, à la SCI. Ce bail à construction a été résilié par anticipation et d'un commun accord, contre le versement d'une somme d'argent au profit du preneur pour prix du transfert anticipé au bailleur de la construction réalisée. L'administration fiscale a considéré que la valeur des constructions représentait leur prix de revient. Après avoir déduit de cette somme l'indemnité, elle a, en conséquence, rehaussé le revenu foncier de la SCI de la somme correspondant au prix de revient et l'a soumise à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés dans la catégorie des revenus fonciers. Le Conseil d'Etat retient que la remise sans indemnité au bailleur d'un immeuble à l'expiration d'un bail à construction défini par l'article L. 251-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1055HPR) procure à ce bailleur un revenu foncier imposable en fonction du prix de revient de l'immeuble (CGI, art. 33 ter N° Lexbase : L2054IG8). La remise d'une construction ne donne lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au moins égale à trente ans. Si la durée du bail est inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une valeur réduite en fonction de la durée du bail. L'article 2 sexies de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L6307HL8) prévoit que, lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote par année de bail au-delà de la dix-huitième année. En conséquence, en cas de résiliation du bail intervenant avant la dix-huitième année, il convient de calculer l'impôt sur le prix de revient du bien remis dans les conditions du droit commun prévues au I de l'article 33 ter du CGI, et non sur sa valeur vénale .

VI - Fiscalité internationale

  • Imposition en France de filiales d'une banque établies à Guernesey et aux Bermudes : l'accompagnement de clients qui souhaitent ouvrir des comptes dans ces ETNC ne permet pas d'échapper à l'imposition en France

- CE 3° s-s., 26 décembre 2013, deux arrêts, n° 362002 (N° Lexbase : A9199KSI) et n° 362003 (N° Lexbase : A9200KSK), inédits au recueil Lebon : une banque dispose de deux filiales établies à Guernesey et dans les Bermudes. L'administration a taxé le résultat de ces filiales à l'impôt sur les sociétés, en application des I bis et II bis de l'article 209 B du CGI (N° Lexbase : L9422IT7). Le Conseil d'Etat relève que, par ce mécanisme, le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI (N° Lexbase : L3230IGQ). Il n'en va autrement, de manière dérogatoire, que si l'entreprise démontre, ainsi que le prévoit le premier alinéa du II bis de l'article 209 B, que l'implantation de la filiale, détenue directement ou indirectement, dans un pays à régime fiscal privilégié n'a pas, pour la société mère, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français. Si une telle situation peut être présumée, c'est à la double condition, prévue aux deuxième et troisième alinéas du II bis de l'article 209 B, qu'il soit démontré, d'une part, que la société étrangère exerce à titre principal une activité industrielle ou commerciale effective et, d'autre part, que les opérations qu'elle réalise dans le cadre de cette activité sont effectuées de manière prépondérante sur le marché local, cette dernière notion devant, en tant qu'elle autorise une dérogation à la règle de droit commun, être interprétée strictement. Or, l'activité de banque privée internationale des filiales établies à Guernesey et aux Bermudes consistait en la collecte de fonds de clients particuliers internationaux intéressés par le placement de leurs avoirs dans ces territoires. Cette justification n'est pas suffisante à faire échapper les filiales à l'application de l'article 209 B. Pour rappel, la même banque a déjà été condamnée à payer l'IS sur les résultats de sa filiale implantée aux Bahamas (CE 9° s-s., 25 juillet 2013, n° 352716, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1221KKG) .

VII - Impôts locaux

  • Les oeuvres d'art détenues par un opérateur de téléphonie sont utilisables pour son activité professionnelle, elles entrent donc dans la base d'imposition de la TP, sauf si la société démontre qu'elle ne les a pas effectivement utilisées

- CE 9° s-s., 30 décembre 2013, n° 354594, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9247KSB) : la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan et installé dans les locaux d'un contribuable dont l'activité n'a pas changé pendant la période de référence entre dans la base de la taxe professionnelle. Il en va autrement si le contribuable établit que, pendant cette période, le bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable. La circonstance que le bien ne soit pas effectivement utilisé, ou qu'il ne soit pas indispensable pour les besoins spécifiques de l'activité du contribuable ne s'oppose pas, dès lors qu'il est néanmoins matériellement utilisable dans le cadre de cette activité, à ce que le contribuable soit regardé comme ayant disposé de ce bien pour les besoins de son activité. Or, la société requérante, opérateur de téléphonie, a fait figurer à l'actif de son bilan des oeuvres d'art qu'elle a installées dans ses locaux. Ces biens sont, eu égard à leur nature, matériellement utilisables dans le cadre de son activité. Il revient à la société de démontrer qu'elle n'a pas effectivement utilisé ces biens pour les besoins de son activité professionnelle.

  • Une société ne peut pas utiliser le calcul de la base d'imposition à l'IS et à l'IR, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, pour déterminer l'assiette de sa TFPB

- CE 8° et 3° s-s-r., 26 décembre 2013, n° 354948, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9177KSP) : en vertu de l'article 239 sexies du CGI (N° Lexbase : L4979HLY), le preneur d'un contrat de crédit-bail doit, au moment de la levée d'option, réintégrer dans ses bénéfices une fraction des loyers. L'article 239 sexies C du même code (N° Lexbase : L4988HLC) précise que le prix de revient des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit bail est majoré des sommes réintégrées en application notamment des dispositions de l'article 239 sexies et fixe les modalités d'amortissement de ces biens. Le juge indique que ces réintégrations extra-comptables n'ont été prévues que pour le calcul des bases imposables à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu dans les catégories des BIC, des BA et des BNC. En l'absence de renvoi explicite aux dispositions concernant la TFPB, cette taxe est exclue du dispositif. Dès lors, le calcul prévu par ces deux dispositions ne peut pas servir de base d'imposition à la taxe foncière .

VIII - Procédures fiscales

  • Validité de l'obligation de saisir l'administration fiscale d'une réclamation préalable à toute saisine du juge au regard de la CESDH

- CE 9° s-s., 18 décembre 2013, n° 337825, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7909KSQ) : les articles L. 261 (plus en vigueur N° Lexbase : L8472AEI) et R. 281-2 (N° Lexbase : L7657AEC) du LPF, relatifs à l'obligation de déposer à l'administration fiscale dans le délai de deux mois une réclamation avant de saisir le juge, sont conformes à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette Convention (N° Lexbase : L1625AZ9), car ils n'apportent au droit au recours des contribuables que des limitations strictement proportionnées aux exigences de la bonne administration de la justice .

  • Lorsque le juge demande un supplément d'instruction, il admet implicitement l'admission des conclusions du requérant

- CE 8° s-s., 16 décembre 2013, n° 358315, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7945KS3) : la décision par laquelle le juge rejette le terme de comparaison retenu par l'administration pour évaluer l'assiette à la taxe foncière sur les propriétés bâties et demande un supplément d'instruction aux fins que soit recherché un nouveau local-type, emporte automatiquement admission des conclusions portées devant lui. La demande du contribuable ne peut pas, ensuite, être déclarée irrecevable .

  • La création de deux sociétés distinctes relevant d'un taux de TVA différent mais étant liées aux niveaux capitalistique, de la gestion et de la clientèle, ne constitue pas un abus de droit fiscal

- CE 10° s-s., 26 décembre 2013, n° 344431, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9154KST) : un contribuable exerce une activité de traiteur, consistant en la vente de denrées et de boissons non alcooliques à emporter, soumise à la TVA au taux de 5,5 %. Il s'est associé successivement avec deux sociétés qui organisaient des réceptions, activité de prestations de services soumise au taux normal de la TVA, auxquelles il vendait ces denrées et boissons. L'association avec la seconde société n'ayant plus donné satisfaction, une salariée du contribuable a créé, avec le soutien financier de celui-ci, une EURL pour l'organisation de réceptions, qui se fournissait auprès de l'entreprise du contribuable en denrées et boissons. Au moment où ce dernier a pris sa retraite, la salariée a vendu ses parts de l'EURL au fils du contribuable et a créé une SARL pour reprendre, dans le cadre d'une location-gérance, l'activité de traiteur du contribuable retraité. L'administration a engagé une procédure de répression des abus de droit (LPF, art. L. 64 N° Lexbase : L4668ICU) à l'encontre de la SARL. Le ministre fait valoir que la création de deux entités, une EURL ayant pour objet l'organisation de réceptions, dont les prestations sont soumises à la TVA au taux normal et une SARL, reprenant l'activité de traiteur du contribuable, soumise à la TVA au taux réduit, révèle un montage artificiel inspiré par le seul motif de faire échapper l'ensemble de l'activité d'organisation de réceptions au cours desquelles des denrées et boissons sont consommées au taux normal de TVA qui aurait été appliqué s'il y avait eu une entité unique, dès lors que les capitaux des deux sociétés sont dans les mains de personnes unies par des liens familiaux ou personnels, que les clientèles sont les mêmes, que l'action commerciale présente ensemble l'activité des deux sociétés et que celles-ci sont localisées au même endroit. Le juge ne retient pas cet argument. En effet, les deux sociétés préexistaient et leur viabilité économique n'était pas liée. Dès lors, les opérations contestées par l'administration fiscale ont pu être inspirées par d'autres motifs, notamment économiques, que celui d'atténuer les charges de TVA. L'abus de droit n'est pas retenu .

  • Rétablissement d'une imposition initialement dégrevée : l'administration ne peut pas demander le remboursement des intérêts moratoires versés par l'Etat

- CE 9° s-s., 18 décembre 2013, n° 359419, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7947KS7) : l'article L. 208 du LPF (N° Lexbase : L7618HEU) n'autorise pas l'administration fiscale, lorsqu'elle rétablit, par une nouvelle décision, des impositions dégrevées, à exiger du contribuable la restitution des intérêts moratoires que l'Etat lui a versés à l'occasion du dégrèvement. L'administration ne peut donc pas demander, lors du rétablissement des impositions de taxe sur les achats de viande précédemment dégrevées, la restitution des intérêts moratoires versés lors du dégrèvement .

  • Inopérance du moyen soulevé contre une pénalité que le juge a ensuite substituée

- CE 9° s-s., 30 décembre 2013, n° 352691, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9378KS7) : lorsque le juge substitue à la pénalité de 80 % celle de 40 % (CGI, art. 1729 N° Lexbase : L4733ICB), le moyen tiré de l'impossibilité pour l'administration de se fonder sur les documents saisis lors d'une visite annulée par la suite par le juge judiciaire est inopérant, s'il porte sur la pénalité de 80 % initialement appliquée par l'administration. En effet, le juge ayant substitué cette pénalité, les moyens qui y sont attachés n'ont plus d'effet .

  • Réduction d'impôt en faveur des PME de croissance : des conséquences de l'entrée en vigueur du BoFip - Impôts et des modifications de la doctrine passée qu'il a générées

- CE 3° s-s., 30 décembre 2013, n° 356283, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9248KSC) : une SARL, qui a demandé le bénéfice de la réduction d'impôt sur les sociétés en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance, prévue à l'article 220 decies du CGI, alors en vigueur (N° Lexbase : L2826IGR), a vu sa demande d'abrogation du second alinéa du paragraphe 16 de l'instruction 4 A-9-07 du 27 décembre 2007 (N° Lexbase : X0076AEK) implicitement rejetée. Cet alinéa prévoyait que, pour bénéficier de la réduction d'impôt en cause, l'entreprise devait avoir clôturé au moins trois exercices avant celui au titre duquel la réduction d'impôt est calculée. Cette réduction d'impôt ne s'est appliquée qu'aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009. Le juge rappelle qu'en vertu du décret du 8 décembre 2008, relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires (décret n° 2008-1281 N° Lexbase : L1366ICL), un arrêté du Premier ministre peut prévoir que, pour les circulaires et instructions intervenant dans certains domaines marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un nombre important de données, leur mise à disposition sur un site internet autre produira les mêmes effets que la mise à disposition sur le site du Premier ministre (http://circulaires.legifrance.gouv.fr). Or, par un arrêté du Premier ministre du 10 septembre 2012 (N° Lexbase : L0534IUC), la mise à disposition des circulaires et instructions sur le site "BoFip - Impôts" (http://bofip.impots.gouv.fr) produit, depuis le 12 septembre 2012, les mêmes effets qu'une mise à disposition sur le site du Premier ministre. Une instruction 13 A-2-12 du 7 septembre 2012 (N° Lexbase : X2723ALG) indique que ce site se substitue au bulletin officiel des impôts, et qu'à compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés sur ce site sont opposables à l'administration en application du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM). Par voie de conséquence, sont rapportés "tous autres commentaires publiés antérieurement sous forme [...] d'instructions". Le Conseil d'Etat constate que les dispositions litigieuses de l'instruction 4 A-9-07 du 27 décembre 2007 n'ont pas été reprises sur le site "BoFip - Impôts". Elles sont donc considérées comme ayant été abrogées à compter du 12 septembre 2012. La requête de la SARL est sans objet.

X - TVA

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

  • IFER sur les matériels roulants des entreprises ferroviaires : atteinte à la libre prestation de services

- CE 8° et 3° s-s-r., 26 décembre 2013, n° 368540, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9221KSC) : si l'article 56 du TFUE (N° Lexbase : L2705IPU), relatif à la libre prestation de services, ne s'applique pas en tant que tel aux services de transports, ces derniers étant régis par le titre du Traité relatif aux transports, le principe de la libre prestation des services n'en est pas moins applicable à cette activité. Ce principe s'oppose à l'application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre Etats membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un Etat membre. Une telle réglementation ne peut être admise que si elle se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général et est proportionnée à la réalisation des objectifs qu'elle poursuit, c'est-à-dire si elle est propre à garantir ces objectifs et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre. Après avoir repris ces principes du droit de l'Union européenne, le Conseil d'Etat rappelle le dispositif attaché à l'IFER (CGI, art. 1635-0 quinquies N° Lexbase : L9834IW7). Ainsi, les entreprises de transport ferroviaire sont assujetties à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux à raison de leur matériel roulant destiné à être utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, pour un montant forfaitaire, indistinctement selon le lieu de leur siège, sans que soit prise en compte la circulation effective de ces matériels roulants sur le réseau ferré national. Le juge constate que le matériel roulant des entreprises de transport ferroviaire n'ayant pas leur siège en France, qui circule sur le réseau ferré national circule également, de manière non résiduelle, sur d'autres réseaux ferrés que le réseau français, tandis que le matériel roulant des opérateurs nationaux circule à titre principal sur le réseau ferré national. De plus, il n'est pas prévu de proportion entre la taxe et la circulation effective du matériel de l'entreprise étrangère sur le réseau ferré national français. En conséquence, l'IFER, en matière de transport ferroviaire, pèse proportionnellement deux fois plus lourdement sur les opérateurs établis hors de France que sur les opérateurs nationaux. La restriction que cette imposition apporte ainsi à l'exercice de leur activité par les entreprises de transport ferroviaire établies hors de France porte atteinte à la libre prestation de services, cette atteinte n'étant pas proportionnée aux objectifs de l'imposition en cause, dès lors qu'il n'est pas établi que ceux-ci ne pourraient être atteints par l'instauration d'une taxation tenant compte de la circulation effective sur le réseau ferré national des matériels roulants au titre desquels les opérateurs ferroviaires n'ayant pas leur siège en France sont assujettis. La Haute juridiction annule donc la partie du BoFip - Impôt qui réitère les dispositions législatives précitées, elles-mêmes contraires à la libre prestation de services (BoFip - Impôts, TFP-IFER-70 N° Lexbase : X4217ALR) . Pour rappel, il n'est pas du pouvoir du Conseil d'Etat de censurer des dispositions législatives. Soit le Parlement vote une nouvelle loi remplaçant le dispositif de l'IFER en matière ferroviaire par un dispositif euro-compatible, soit le Conseil constitutionnel, saisi d'une QPC, pourra prononcer l'abrogation du dispositif, à condition qu'il le reconnaisse contraire à la Constitution (les Sages ne font pas application des principes communautaires). Enfin, la CJUE pourrait être saisie, par la Commission ou par un contribuable ou des Etats membres (comme l'Allemagne, dont la requérante dans cette affaire est ressortissante), pour prononcer l'incompatibilité du système français au Traité. Quoiqu'il en soit, par cet arrêt, le Conseil d'Etat demande aux juges nationaux de ne pas appliquer l'IFER sur les matériels des entreprises ferroviaires étrangères en France.

  • QPC : refus du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question portant sur la conformité à la Constitution du b) de l'article 302 bis MA du CGI, relatif aux exonérations de taxe sur la publicité en faveur des catalogues des entreprises de vente par correspondance

- CE 8° et 3° s-s-r., 26 décembre 2013, n° 372563, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9229KSM) : plusieurs sociétés considèrent que les dispositions du b) de l'article 302 bis MA du CGI (N° Lexbase : L5857HLI), qui exonèrent de la taxe sur la publicité certaines dépenses, méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt et le principe d'égalité devant les charges publiques tels que garantis respectivement par les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. Elles demandent au Conseil d'Etat de renvoyer ces dispositions au Conseil constitutionnel, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité. La Haute juridiction refuse. En effet, selon elle, le législateur, en instituant la taxe, a, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires, entendu remédier aux difficultés rencontrées par la presse quotidienne en raison du transfert de dépenses de publicité vers le secteur du "hors-média", lequel comprend notamment la distribution d'imprimés publicitaires sur la voie publique, dans des lieux publics ou dans les boîtes aux lettres. S'il a, à cet effet, décidé de soumettre à la taxe les dépenses ayant pour objet la réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires, il en a exclu les dépenses correspondant à la réalisation ou à la distribution de catalogues adressés nominativement par les entreprises de vente par correspondance ou à distance à leurs clients existants ou potentiels. Les catalogues adressés nominativement et destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance constituent, malgré le développement de l'internet, des outils d'information et de fidélisation des clients et une composante indispensable de l'activité même des entreprises de vente par correspondance ou à distance. Ils se distinguent des imprimés à caractère publicitaire distribués, indépendamment de toute relation commerciale, à des fins de promotion. Dès lors, la différence de traitement prévue par les dispositions précitées correspond à une différence entre les deux types de produits en cause et est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi. En outre, si sont exemptées de la taxe les dépenses afférentes à la réalisation des catalogues destinés à la vente par correspondance adressés à leurs clients par certaines sociétés qui ont une double activité de vente en magasin et de vente par correspondance, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

XII - Droits de douane

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