Lexbase Fiscal n°553 du 9 janvier 2014 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] BNC : les renonciations à recettes sans contrepartie sont réintégrées au résultat imposable, indépendamment de l'application de la théorie de l'acte anormal de gestion

Réf. : CE 3° 8° 9° et 10° s-s-r., 23 décembre 2013, n° 350075, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9161KS4)

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[Brèves] BNC : les renonciations à recettes sans contrepartie sont réintégrées au résultat imposable, indépendamment de l'application de la théorie de l'acte anormal de gestion. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12664899-breves-bnc-les-renonciations-a-recettes-sans-contrepartie-sont-reintegrees-au-resultat-imposable-ind
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le 09 Janvier 2014

Aux termes d'une décision rendue le 23 décembre 2013, le Conseil d'Etat retient que le titulaire de BNC qui renonce à des recettes sans contrepartie s'expose à un redressement fiscal, sans que l'administration n'ait à recourir à la théorie de l'acte anormal de gestion (CE 3° 8° 9° et 10° s-s-r., 23 décembre 2013, n° 350075, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9161KS4). Le juge rappelle que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes que ceux-ci ont perçues du fait de leur activité professionnelle ou de l'occupation ou exploitation lucrative ou de la source de profits dont ils tirent parti. Si ces contribuables sont, en principe, sous réserve, en ce qui concerne les professions libérales et les professions réglementées, du contrôle qu'exercent les instances de supervision spécialement instituées à cet effet, seuls juges de l'opportunité des décisions qu'ils prennent, l'administration est cependant fondée à réintégrer dans leur résultat imposable le montant des recettes non déclarées qu'ils n'auraient normalement pas dû renoncer à percevoir. Tel est le cas lorsque la renonciation en cause est dépourvue de contrepartie équivalente pour ces contribuables, qu'elle ne peut être regardée comme relevant de l'exercice normal de leur profession ou d'une pratique normale dans le cadre de leur occupation ou exploitation lucrative ou de l'utilisation de la source de profit dont ils tirent parti ou qu'elle n'est justifiée par aucun autre motif légitime. Dans l'hypothèse où l'administration a mis en évidence la renonciation d'un contribuable titulaire de bénéfices non commerciaux à percevoir des recettes, elle est réputée, lorsque la charge de la preuve du bien-fondé de la rectification lui incombe en raison de la procédure d'imposition suivie, apporter cette preuve si le contribuable n'est pas en mesure de justifier que la renonciation à percevoir des recettes comportait une contrepartie équivalente pour lui. La Haute juridiction précise que l'administration n'a pas besoin de fonder un tel redressement sur la théorie de l'acte anormal de gestion .

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