Aux termes d'une décision rendue le 20 décembre 2013, le Conseil d'Etat retient que la transformation d'une société créée de fait en une société civile professionnelle comprenant cinq associés de plus que les deux de la première société entraîne la taxation immédiate des plus-values, notamment celle de la cession de la clientèle (CE 10° et 9° s-s-r., 20 décembre 2013, n° 349787, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7916KSY). En l'espèce, une société de fait a été créée entre deux personnes physiques pour exercer leur activité d'avocat. Elle a été transformée en une société civile professionnelle comprenant sept associés, dans laquelle les confrères détenaient chacun 44,15 % des parts et les cinq autres associés disposaient de 11,7 % des parts, ainsi que de 32 % des parts en industrie non cessibles. Dans le cadre de cette opération, les deux associés majoritaires ont apporté à la société civile professionnelle un droit de présentation de leur clientèle évalué dans l'acte de constitution de la société. L'administration a estimé que l'opération de transformation entraînait la taxation immédiate des plus-values constatées sur les éléments apportés, dont elle a en outre rehaussé l'évaluation en la fixant à 100 % de la moyenne du chiffre d'affaires réalisé par la société créée de fait au cours des trois exercices précédant la transformation. Le juge relève, en premier lieu, que la transformation d'une société créée de fait, qui n'est pas une personne morale, en une société de droit dotée de la personnalité juridique, telle qu'une société civile professionnelle, entraîne la création d'une personne morale nouvelle. En deuxième lieu, il considère que la création de la société civile professionnelle s'est accompagnée de modifications importantes du pacte social, puisque cinq nouveaux associés ont rejoint les deux préexistants et que, par suite, les requérants ne remplissaient pas l'une des conditions à laquelle l'administration subordonnait l'absence de taxation immédiate des plus-values latentes attachées aux éléments apportés à la nouvelle société, et contenue dans une tolérance administrative inapplicable au cas soumis. En troisième lieu, la Haute juridiction décide que, pour évaluer le montant de la plus-value taxable, en l'absence de clientèle d'origine lors de la création de la société de fait, la plus-value réalisée était du même montant que la valeur de la clientèle apportée. Or, elle prend en compte, pour évaluer la valeur de cette clientèle, les pratiques et usages de la profession lors de rachats de clientèle d'avocats ressortant d'une étude produite par les requérants, ainsi que la circonstance que les deux premiers associés continuaient d'exercer leur activité dans la société civile professionnelle. La valeur de l'apport de clientèle est fixée à 75 % de la moyenne du chiffre d'affaires de la société de fait au cours de ses trois derniers exercices .
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