Le tribunal de grande instance de Strasbourg (TGI Strasbourg, 2 avril 2013, n° 13/00078
N° Lexbase : A5758KBU) a décidé de ne pas renvoyer devant la Cour de cassation les dispositions de l'article L. 3134-4, alinéa 5, du Code du travail (
N° Lexbase : L5762IAN) qui énoncent que "
les heures pendant lesquelles le travail a lieu sont déterminées, compte tenu des horaires des services religieux publics, par les dispositions statutaires qui ont réduit la durée des heures de travail et, dans les autres cas, par l'autorité administrative. Elles peuvent être fixées de façon différente pour chaque branche d'activité commerciale".
Dans cette affaire, le tribunal avait été saisi d'une QPC à la suite d'une action de l'inspection du travail contre des supermarchés ouverts le dimanche. Pour le tribunal, cette disposition n'est pas applicable au litige ni à la procédure dans la mesure où, d'une part, elle a pour objet de réglementer les heures de travail lorsque le travail est autorisé les dimanches et jours fériés en application de l'article L. 3134-4, alinéa 2, du même code et, d'autre part, elle ne concerne que l'organisation du travail le dimanche et non son autorisation ou son interdiction (sur la suppression du repos dominical, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0322ET4).
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