L'accord tacite de l'URSSAF sur le non-paiement par une association du versement de transport n'empêche pas après le refus d'accorder l'exonération, de payer ce versement de transport à partir de la notification du rejet. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 avril 2013 (Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-15.739, F-P+B
N° Lexbase : A6391KBC).
Dans cette affaire, à la suite de plusieurs contrôles portant sur la période antérieure à 2007, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne (l'URSSAF) n'avait formulé aucune observation sur le non-paiement par l'association du versement de transport. Le versement de transport prévu par l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L2333IBZ), auquel sont assujetties, dans la région d'Ile-de-France, lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. L'association a sollicité auprès du Syndicat des transports de l'Ile-de-France (STIF), qui perçoit le produit du versement de transport, le bénéfice de l'exonération de celui-ci. Le STIF a rejeté sa demande, décision confirmée par l'URSSAF. L'association a saisi d'un recours une juridiction de la Sécurité sociale. L'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 19 janvier 2012, n° S 09/07327
N° Lexbase : A9988IA8) estime que l'association était en droit de bénéficier de l'exonération du versement de transport. Les précédents contrôles effectués par l'URSSAF n'avaient pas remis en cause l'absence de versement de transport, le syndicat mentionne lui-même que compte tenu de la portée et des effets des précédents contrôles, il n'entend pas discuter de l'exonération dont a bénéficié l'association pour la période antérieure à 2007. Selon la cour d'appel, il appartient au syndicat, pour la période postérieure, de justifier des raisons du revirement de sa position. La Cour casse cet arrêt, affirmant que la notification en 2007 d'une décision contraire faisait obstacle à ce que l'accord tacite antérieur de l'URSSAF puisse continuer à produire effet (sur l'assujettissement à la taxe transport, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3878AU8).
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