Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des dispositions du Livre IV du Code de la Sécurité sociale, et ce sans recours préalable contre l'employeur. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 avril 2013 (Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-13.921, F-P+B
N° Lexbase : A6476KBH).
Dans cette affaire, un salarié a été victime d'une chute, alors qu'il effectuait des travaux sous-traités par une autre société aux fins d'exécuter un contrat de maintenance au sein d'une usine exploitée par une troisième société, donneuse d'ordre. L'accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie. Ayant été condamnée, en référé, à verser à la victime une certaine somme à titre de provision, la société donneuse d'ordre a appelé la société employeur en garantie. Cette dernière a attrait l'ensemble des parties, au fond, devant le tribunal de grande instance. La victime de l'accident a, alors, sollicité la condamnation de la société donneuse d'ordre à réparer son entier dommage sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. La cour d'appel (CA Bordeaux, 23 novembre 2011, n° 10/1800
N° Lexbase : A6083H43) a débouté la victime de sa demande. La cour d'appel se fonde sur l'article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4529IR8) pour affirmer que la victime d'un accident du travail ne peut engager une action contre un tiers qu'elle prétend responsable du dommage qu'elle subit que dans la mesure où, après avoir saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'une action dirigée contre son employeur, elle n'a été indemnisée qu'imparfaitement de son préjudice ou dans la mesure où les indemnités dont elle réclame le paiement ne sont pas versées en application de la législation sur les accidents du travail. L'arrêt d'appel retient que le dommage subi par l'intéressé résulte d'un accident du travail et que le tribunal des affaires de Sécurité sociale n'a pas été saisi et que par ailleurs, il ne démontre pas que les indemnités dont il sollicite le paiement ne sont pas susceptibles de lui être versées dans le cadre de la législation sur le travail. La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel précisant que l'article L. 454-1 ne subordonne pas le recours de la victime contre le tiers à l'exercice préalable d'un recours contre l'employeur (sur l'objet du recours de la victime contre le tiers responsable, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E5407ACA).
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