Est fondée la demande en résiliation judiciaire d'un salarié en raison du silence de son entreprise, à la suite du refus de l'homologation d'une rupture conventionnelle par l'administration du travail, pendant plus d'un mois sans fourniture de travail, sans versement de salaire ou sans établissement d'une nouvelle convention de rupture conventionnelle, peu important que l'entreprise ait mis en demeure le salarié de reprendre son activité. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Bourges dans un arrêt du 5 avril 2013 (CA Bourges, 5 avril 2013, n° 12/01100
N° Lexbase : A5855KBH).
Dans cette affaire, en juin 2011, une entreprise et son salarié ont convenu de mettre fin au contrat de travail. Une demande d'homologation de rupture conventionnelle a été adressée à la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, le 6 juin 2011. Le 8 juin, la DIRECCTE a refusé l'homologation au motif que la date de rupture envisagée du contrat de travail est antérieure à celle du délai d'instruction. Malgré plusieurs demandes du salarié, l'entreprise n'a pas opéré de régularisation. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 20 juillet 2011, lequel par décision en date du 27 juin 2012, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. La cour d'appel confirme la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé du jugement, aux torts de l'employeur et alloue au salarié une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement calculée à la date de la rupture contractuelle. Le salarié ne contestant pas ne pas avoir repris son poste de travail, dès lors il ne peut soutenir s'être tenu à la disposition de l'employeur et solliciter le paiement de son salaire .
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