Si l'article 48 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 (
N° Lexbase : L0836GT7) fait obstacle, en abrogeant l'article L. 162-5-9 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7728DKG), à ce que les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale édictent ou modifient, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, un règlement conventionnel minimal, ces dispositions n'ont pas pour objet, ni pour effet de rendre inapplicable, à dater de l'entrée en vigueur de la loi, le règlement conventionnel minimal arrêté antérieurement Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 avril 2013 (Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-15.297, F-P+B
N° Lexbase : A6367KBG).
Dans cette affaire, un médecin exerçant à titre libéral, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie à passer du secteur à honoraires conventionnels (secteur I) au secteur à honoraires différents (secteur II). La caisse ayant rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins, il a saisi d'un recours une juridiction de la Sécurité sociale. Le praticien reproche à l'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 4 janvier 2012, n° 11/13182
N° Lexbase : A5034ILZ) de rejeter sa demande d'exercer en secteur à honoraires différents alors que l'article 48 de la loi du 13 août 2004 applicable au présent litige, a abrogé l'article L. 162-5-9 du Code de la Sécurité sociale, qui permettait la mise en place du règlement conventionnel minimum du 13 novembre 1998. Ainsi, selon le médecin le règlement conventionnel minimal ne pouvait lui être opposer pour rejeter sa demande puisqu'il avait perdu son fondement juridique consécutive à l'abrogation du texte qui lui servait de base. Néanmoins, la Cour de cassation rejette le pourvoi et précise que l'abrogation de l'article L. 162-5-9 ne rend pas inapplicable, à dater de l'entrée en vigueur de la loi, le règlement conventionnel minimal arrêté antérieurement, de sorte que c'est au regard des dispositions de ce dernier que la demande de l'intéressé devait être appréciée.
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