Le paragraphe II de l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L1981IP3) ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue le 5 avril 2013 (Cons. const., décision n° 2013-300 QPC, 5 avril 2013
N° Lexbase : A5759KBW).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, une chambre de commerce et d'industrie a contesté le redressement décidé par l'URSSAF et, à l'occasion de l'appel formé contre la décision du TASS, a posé une question prioritaire de constitutionnalité relative au paragraphe II de l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale. Ce paragraphe définit les conditions ouvrant droit au bénéfice de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations. Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés titulaires d'un contrat de travail de droit privé pour lesquels l'employeur est soumis à l'obligation, prévue par l'article L. 351-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L3534IMT, recod. art. L. 5422-13
N° Lexbase : L2771H9I), d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte de son contrat. Selon la requérante, en excluant les chambres de commerce et d'industrie du bénéfice de la réduction de cotisations sociales patronales, les dispositions du paragraphe II ont pour effet de placer les chambres de commerce et d'industrie, lorsqu'elles concourent à des marchés identiques, en situation désavantageuse par rapport à des sociétés de droit privé. Ainsi, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L1360A9A). Les employeurs des salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie ont la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4 du Code du travail. Le Conseil constitutionnel observe que, par cette réduction des cotisations à la charge de l'employeur, le législateur a entendu favoriser l'emploi en allégeant le coût des charges sociales pesant sur l'employeur. Le Conseil estime que pour définir les conditions ouvrant droit à cette réduction, le législateur s'est fondé sur des différences de situation en lien direct avec l'objet de la loi : il a pris en compte le régime juridique de l'employeur, les modalités selon lesquelles l'employeur est assuré contre le risque de privation d'emploi de ses salariés ainsi que le régime de Sécurité sociale auquel ces salariés sont affiliés. Ainsi, la différence de traitement est fondée sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E8347EQ9).
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