Par deux arrêts rendus le 5 avril 2013, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a déclaré incompatibles avec les accords d'association signés entre l'Union européenne et la Turquie d'une part, entre l'Union européenne et l'Algérie d'autre part, les articles L. 512-2 (
N° Lexbase : L5049IQ3), D. 512-1 (
N° Lexbase : L0695HH9) et D. 512-2 (
N° Lexbase : L8973IDP) du Code de la Sécurité sociale, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales, pour leurs enfants nés à l'étranger, à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants en France. Telle est la solution retenue par l'Assemblée plénière, dans deux arrêts rendus le 5 avril 2013 (Ass. plén., 5 avril 2013, n° 11-17.520, P+B+R+I
N° Lexbase : A5816KBZ et n° 11-18.947, P+B+R+I
N° Lexbase : A5817KB3).
Dans cette affaire, deux pères ont sollicité, auprès des caisses de Sécurité sociale, le bénéfice de prestations familiales pour leurs enfants respectifs pour l'un, nés en Turquie, pour l'autre, né en Algérie. A la suite des refus des caisses, ils ont saisi les juridictions de Sécurité sociale afin de se voir reconnaître le droit à percevoir les prestations familiales. L'Assemblée plénière constate que les articles L. 512-2 et D. 512 2 du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 (
N° Lexbase : L9963HDD) et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006 (
N° Lexbase : L8218HGH), revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants. Ainsi, l'Assemblée plénière affirme que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 (
N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (
N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant (
N° Lexbase : L6807BHL). Néanmoins, elle souligne que de telles dispositions instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, laquelle est interdite en matière de Sécurité sociale par les accords d'association signés entre l'Union européenne et les Etats méditerranéens .
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