La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du Code du travail (
N° Lexbase : L8504IA9), et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Rouen dans un arrêt du 2 avril 2013 (CA Rouen, 2 avril 2013, n° 12/03837
N° Lexbase : A3617KBL), reprenant la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2013 (Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-27.000, FS-P+B+R
N° Lexbase : A5796I7S).
Dans cette affaire, un salarié soutient que la rupture conventionnelle signée le 22 décembre 2009 est nulle dès lors qu'elle est discriminatoire comme fondée sur son état de santé. A titre subsidiaire, il fait valoir que son consentement n'a pas été libre et éclairé, un litige existant entre lui et son employeur dès octobre 2008 après que celui-ci lui eut reproché sa faible productivité. Le salarié souligne également que seuls deux jours ouvrables ont séparé le premier entretien de la signature de la convention de rupture, ne lui permettant de faire usage de son droit d'être assisté et conseillé et qu'enfin il n'apparaît pas que le formulaire a été établi en deux exemplaires. Pour la cour d'appel, contrairement aux affirmations de la société qui prétend avoir remis au salarié un exemplaire de ce document, il ne ressort pas des termes de la convention de rupture précitée, acte sous seing privé qui contient des conventions synallagmatiques, que celle-ci a été établie en deux originaux en l'absence de mention sur le nombre d'originaux. Il convient par ce seul motif de dire que le libre consentement du salarié n'a pas été garanti .
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