Les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la Sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 avril 2013 (Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-15.122, F-P+B
N° Lexbase : A6422KBH).
Dans cette affaire, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie ininterrompu du 6 avril 2007 au 31 janvier 2009, la personne en arrêt a sollicité une pension d'invalidité de deuxième catégorie à effet du 1er février 2009 que la caisse primaire d'assurance maladie lui a refusée au motif qu'il avait perdu la qualité d'assuré social. L'intéressé a contesté cette décision devant une juridiction de Sécurité sociale. L'arrêt d'appel rendu par la cour d'appel de Nancy, le 11 janvier 2012, énonce que ce dernier salarié jusqu'au 2 mars 2007, a bénéficié de ses droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du 3 mars 2007 au 2 mars 2008, en application des articles L. 161-8 (
N° Lexbase : L7047IUK) et R. 161-3 (
N° Lexbase : L6684HWH) du Code de la Sécurité sociale de sorte qu'il avait perdu la qualité d'assuré social à la date du 1er février 2009 et ne pouvait obtenir la pension sollicitée. Or, comme le rappelle la Cour de cassation, en l'espèce, l'interruption de travail suivie d'invalidité étant survenue le 6 avril 2007, les conditions d'ouverture des droits devaient s'apprécier au 1er avril 2007 (sur le maintien des droits à l'assurance invalidité, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1743ACK).
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