N'est pas justifié le licenciement en raison de téléchargements illégaux et répétitifs au sein d'une entreprise lorsqu'un relevé informatique, s'il manifeste une connexion à un site permettant des téléchargements, ne caractérise pas l'action même de téléchargement, les données y figurant ne faisant état que de consultation d'images ou de pages cinéma. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 26 mars 2013 (CA Lyon, 26 mars 2013, n° 12/03487
N° Lexbase : A0307KBY).
Dans cette affaire, une entreprise a signifié à un salarié son licenciement pour faute grave à raison de "téléchargements illégaux et répétitifs au sein de l'entreprise". Pour démontrer la faute du salarié, l'employeur verse aux débats un relevé de connexions réalisé le 3 mai 2010 sur l'adresse IP 10.6.18.29. Sur ce relevé ne figure qu'une seule visite sur le site "allotracker.com" entre 14 h 43 minutes 19 secondes et 14 h 45 minutes 57 secondes soit 2 minutes 30. Les indications suivantes présentées par l'employeur montrent la recherche sur le moteur
Google de sites de jeux et la connexion à "jeux-video.com" qui n'est pas un site de téléchargement. Figurent de nombreuses autres connexions dans la journée à des sites tels que
facebook,
meetic-partners ou encore
l'équipe ou
footmercato. Toutefois, selon la cour d'appel, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne vise pas l'usage d'internet au temps du travail pour un motif non professionnel ou la connexion à des sites permettant le téléchargement illégal mais seulement l'existence de téléchargement illicites et réitérés. La preuve de téléchargements illicites et réitérés n'est pas faite (sur la preuve de l'utilisation abusive des NTIC, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4640EX7).
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