Dès lors que l'abstention frauduleuse d'un agent de l'administration pénitentiaire a suspendu au bénéfice du détenu le cours normal du service public de la justice, la cour d'appel, qui a rejeté la demande de mise en liberté d'office résultant du défaut de transmission de la demande de mise en liberté dans le délai de deux mois, a justifié sa décision. Telle est la substance de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 13 janvier 2015 (Cass. crim., 13 Janvier 2015, n° 14-87.146, FS-PB
N° Lexbase : A4240NBN). En l'espèce, dans une procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion en bande organisée, enlèvement et séquestration en bande organisée, précédés ou accompagnés de tortures et d'actes de barbarie, et association de malfaiteurs, la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté de M. X. Celui-ci s'est alors pourvu en cassation, arguant de ce que sa demande a été rejetée alors que ne saurait caractériser des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice, mettant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu, la faute d'un agent de l'administration pénitentiaire laquelle n'est, par nature, à tout le moins, pas extérieure au service public de la justice et ce indifféremment de la prétendue nature des relations que cet agent pouvait entretenir avec le frère de la personne ayant demandée à être remise en liberté. La Cour de cassation retient que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 (
N° Lexbase : L9409IE9) et suivants du Code de procédure pénale, et rejette le pourvoi ainsi formulé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E7827EX8).
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