L'acte d'appel doit comporter, à peine de nullité, l'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle il est formé (CA Aix-en-Provence, 6 février 2015, n° 14/24374
N° Lexbase : A9445NA3 ; voir, en ce sens, CA Montpellier, 17 juillet 2014, n° 13/09297
N° Lexbase : A5242MUP, où les juges d'appel ont relevé que l'absence totale de désignation d'une partie intimée, dans une déclaration d'appel, constitue un vice de fond affectant la validité de cet acte, qui ne peut donc qu'être relevée d'office par le magistrat de la mise en état, faute d'autre partie concernée par l'appel. Cf., même sanction, en raison du défaut d'indication du domicile exact de l'appelant, CA Nîmes, 23 janvier 2014, n° 13/01308
N° Lexbase : A8867MCE. En revanche, le défaut de nom de l'appelant ne constitue pas une irrégularité de fond, ni un vice de forme faisant grief : Cass. civ. 3, 27 janvier 2010, n° 08-12.465, FS-P+B N°
N° Lexbase : A7609EQU). En l'espèce, la déclaration d'appel régularisée par Maître D., pour le compte de Mme A. ne comporte pas le nom de l'intimé. Le magistrat de la mise en état constate sa nullité en vertu des articles 58 (
N° Lexbase : L1253H48) et 901 (
N° Lexbase : L1253H48) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5672EYQ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable