Lexbase Droit privé n°602 du 19 février 2015 : Divorce

[Brèves] Divorce : application de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949

Réf. : Cass. civ. 1, 11 février 2015, n° 13-25.572, F-P+B (N° Lexbase : A4294NBN)

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[Brèves] Divorce : application de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23186775-breves-divorce-application-de-la-convention-francomonegasque-daide-mutuelle-judiciaire-du-21-septemb
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le 17 Mars 2015

Aux termes de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, le juge saisi doit seulement vérifier, entre autres conditions, si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution est poursuivie, cette décision a été rendue par une juridiction compétente. Une cour d'appel n'est, par conséquent, pas tenue de rechercher si le juge monégasque est compétent selon les règles françaises de compétence internationale. Telle est la position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 février 2015 (Cass. civ. 1, 11 février 2015, n° 13-25.572, F-P+B N° Lexbase : A4294NBN). Dans le cas d'espèce, Mme M. avait saisi un juge français d'une demande de divorce. L'instance a été suspendue dans l'attente de la décision du juge monégasque préalablement saisi par M. N.. La rupture du mariage a été prononcée aux torts partagés par le juge monégasque. Mme M. fait grief à l'arrêt du 12 juin 2013 rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 3, 2ème Ch., 12 juin 2013, n° 11/13060 N° Lexbase : A5210MT7) d'avoir reconnu la compétence de la juridiction monégasque et d'être contraire à l'ordre public international. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce la règle susvisée et précise qu'en application de l'article 4 du Code de procédure civile monégasque, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que la juridiction monégasque était compétente dès lors que M. N. était domicilié à Monaco et que la preuve d'une domiciliation de Mme M. en France n'était pas rapportée. Elle considère, ensuite, que la cour d'appel a exactement déduit que la décision n'était pas contraire à l'ordre public français en estimant que la décision étrangère n'avait pas retenu, que le seul fait pour Mme M. d'avoir demandé le divorce, était constitutif d'une faute. Et, enfin, en estimant que la loi monégasque, alors applicable, excluait toute pension en cas de divorce aux torts partagés, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'arrêt monégasque n'était pas contraire à l'ordre public international (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7595ETH).

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