Les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2015 (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-28.262, FS-P+B
N° Lexbase : A4345NBK ; voir, en ce sens, Cass. civ. 2, 11 mars 1998, n° 96-11.443
N° Lexbase : A2623AC7, où la Cour de cassation retient que le moyen de défense tiré de la nullité d'un acte juridique peut être proposé en tout état de cause). Dans cette affaire, la société E. a conclu avec Mme I. un contrat dénommé "contrat d'agent commercial", pour lui donner mandat de promouvoir, diffuser et prendre des commandes d'éditions et d'ouvrages dans le département des Deux-Sèvres. La société ayant résilié le contrat, le tribunal l'a condamnée à verser à Mme I. diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de préavis. En cause d'appel, la société a soutenu, pour la première fois, que le contrat conclu avec Mme I. n'était pas un contrat d'agent commercial. Pour déclarer irrecevable le moyen soulevé par la société, la cour d'appel, après avoir énoncé que la règle de l'estoppel, selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, est le corollaire du principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires et que le droit pour une partie d'invoquer un moyen nouveau ne l'autorise cependant pas à se contredire, puis relevé que la société a fondé sur une faute grave commise dans l'exercice du contrat d'agent commercial la rupture de celui-ci et revendiqué l'application de ce statut devant les premiers juges pour ensuite, en cause d'appel, contester la qualification d'agence commerciale de ce contrat, a retenu qu'il existe une véritable contradiction entre les deux positions adoptées successivement par la société ; que ce changement a causé un préjudice à Mme I. en ce qu'elle a agi en fonction de la position initialement adoptée par son adversaire et, qu'en conséquence, le comportement procédural de la société constitue un estoppel rendant irrecevable son moyen de défense relatif à la qualification du contrat. A tort, selon les juges suprêmes qui énoncent le principe susévoqué et cassent, par conséquent l'arrêt de la cour d'appel sous le visa des articles 72 (
N° Lexbase : L1288H4H) et 563 du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9904ETY).
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