L'acte de partage, bien qu'émanant du véritable propriétaire n'est pas un juste titre de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription abrégée au titre de l'ancien article 2265 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 (
N° Lexbase : L2551AB4). Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 11 février 2015 (Cass. civ. 3, 11 février 2015, n° 13-24.770, FS-P+B
N° Lexbase : A4333NB4). En l'espèce, les consorts R., propriétaires d'un terrain contigu à une parcelle appartenant à Mme V., ont assigné celle-ci en démolition d'une construction empiétant sur leur propriété. La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a rejeté cette demande dans un arrêt du 21 juin 2013 (CA Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2013, n° 13/433
N° Lexbase : A7193KHU), aux motifs que Mme V. est devenue propriétaire en vertu d'un acte de parage et selon un plan d'arpentage consacrant l'empiètement. Elle en a déduit que cet acte devait être appréhendé comme un juste titre permettant le bénéfice d'une prescription abrégée. En présence d'une possession paisible, continue et non équivoque depuis plus de dix ans, il serait ainsi possible de se prévaloir de l'acquisition par prescription de la surface empiétée. A tort selon la Cour de cassation. Rappelant le principe énoncé, la Haute juridiction statut au visa de l'ancien article 2265 du Code civil et considère que le juste titre "
est celui qui, s'il était émané du véritable propriétaire, serait de nature à transfert la propriété à la partie qui invoque la prescription".
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