S'il est possible de retenir l'implication d'un véhicule stationné dans un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, la mise en oeuvre de la responsabilité du gardien du véhicule par un autre conducteur impliqué dans l'accident suppose la preuve d'une faute de ce dernier lorsqu'une action en garantie est enclenchée par le conducteur d'un véhicule impliqué. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 3 février 2015 (CA Besançon, 3 février 2015, n° 13/01881
N° Lexbase : A0704NBP). En l'espèce, à la sortie du village de Guyans-Vennes où se déroulait une fête organisée par la commune, le jeune conducteur d'un cyclomoteur a percuté un enfant alors que celui-ci traversait la chaussée et l'a blessé. Après avoir indemnisé les représentants légaux à titre de provision sur le préjudice corporel subi par l'enfant, l'assureur tente d'engager la responsabilité du conducteur d'un véhicule stationné sur le trottoir et estime que celui-ci est non seulement impliqué dans l'accident, mais qu'il en est la cause en ce qu'il avait masqué au conducteur du cyclomoteur l'irruption de l'enfant sur la chaussée. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 (loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
N° Lexbase : L7887AG9) un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident. Ainsi, le stationnement régulier d'un tel véhicule sur la voie publique est un fait de circulation qui n'exclut pas son implication, même en l'absence de contact matériel avec la victime. L'implication du véhicule peut également être établie lorsque la présence de celui-ci a gêné la visibilité de l'enfant aux yeux du conducteur du cyclomoteur. Néanmoins, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation qui a indemnisé la victime ne peut fonder son recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1251 (
N° Lexbase : L0268HPM) et 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil. Dans ce cas, la contribution à la dette s'opère en fonction des fautes respectives de chacun, en l'absence de fautes, et en cas d'implication des véhicules dans l'accident, un partage à parts égales s'opère entre les conducteurs. Eu égard aux conditions de circulation dans un village en fête, et à la présence dans la rue de jeunes enfants, la vitesse du cyclomoteur est constitutive d'une faute en ce qu'elle est excessive. En l'absence de faute du conducteur du véhicule stationné régulièrement sur le trottoir, sa responsabilité ne saurait être engagée (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5888ETA).
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