Aux termes de l'article 783 du Code civil (
N° Lexbase : L3388AB4), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, il résulte de ce texte que celui qui a accepté une succession, fût-ce sous bénéfice d'inventaire, ne peut plus, par la suite, renoncer à l'hérédité. Telle est la solution adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 février 2015 (Cass. civ. 1, 11 février 2015, n° 14-14.419, F-P+B
N° Lexbase : A4313NBD). En l'espèce, le 9 juin 2004, Mme P. a, en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, L. et A., accepté sous bénéficie d'inventaire la succession du père de ceux-ci, M. C., décédé le 19 avril 2004. Le 16 mars 2006, elle a,
ès qualités, déclaré renoncer à la succession. Un jugement du 15 octobre 2009 a déclaré la succession vacante et désigné le trésorier-payeur général en qualité de curateur. Un jugement du 12 mai 2011 a déchargé ce dernier de la curatelle au motif que la renonciation de Mme P.,
ès qualités, à la succession était nulle en application de l'article 801 du Code civil (
N° Lexbase : L9876HN4). La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 13 janvier 2014, pour accueillir la tierce opposition formée par Mme P., ès qualités, et rétracter cette décision, a énoncé que si le notaire a établi un aperçu de la succession de M. C., aucun inventaire tel qu'exigé par l'article 794 du code précité (
N° Lexbase : L3415AB4) n'a été dressé et que, tant que l'inventaire n'a pas été dressé, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire reste sans effet. De sorte que, pour la cour d'appel, l'héritier peut renoncer à la succession s'il n'a pas fait acte d'héritier ou s'il n'existe pas contre lui un jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple et que tel est le cas en l'espèce. La Cour de cassation estime qu'en remettant en cause l'option successorale exercée par Mme P.,
ès qualités, la cour d'appel de Douai a violé la règle et le texte susvisés.
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