Lexbase Droit privé n°602 du 19 février 2015 : Successions - Libéralités

[Brèves] Contrat de travail à salaire différé : caractérisation de la commune intention

Réf. : Cass. civ. 1, 11 février 2015, n° 13-27.923, F-P+B (N° Lexbase : A4433NBS)

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le 17 Mars 2015

Il résulte de l'article L. 321-17 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0323HPN) que si l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé de ses droits de créance, notamment par une donation-partage, c'est à la condition que soit caractérisée la commune intention des parties de procéder à un tel paiement. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février 2015 (Cass. civ. 1, 11 février 2015, n° 13-27.923, F-P+B N° Lexbase : A4433NBS). En l'espèce, par acte du 6 juillet 2000, R. et son épouse ont donné la nue-propriété d'une maison d'habitation à leur fils G.. Dans la succession de son père, décédé le 28 février 2010, celui-ci a réclamé une créance de salaire différé pour la période de 1977 à 1998, à laquelle se sont opposés ses frères, S. et A.. Dans un arrêt du 15 octobre 2013, la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 15 octobre 2013, n° 12/06416 N° Lexbase : A8300KMD) a rejeté la demande et retenu que la preuve d'une rémunération rendant sans objet la demande de salaire différé se trouvait dans l'acte de donation du 6 juillet 2000 que les parents donateurs n'étaient pas tenus de motiver, de sorte que l'absence de mention de rémunération dans l'acte était indifférente. La Cour de cassation rappelle la règle susvisée et précise qu'en statuant par de tels motifs, desquels il ne résulte pas que la donation ait, dans la commune intention de l'exploitant donateur et de son fils, eu vocation à remplir G. de ses droits de créance au titre du contrat de travail à salaire différé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

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