Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, devant etre motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2015 (Cass. civ. 1, 11 février 2015, n° 13-28.054, F-P+B
N° Lexbase : A4355NBW ; cf., sur la cause grave, Cass. civ. 2, 16 décembre 2010, n° 09-17.045, F-P+B
N° Lexbase : A2451GN4). En l'espèce, le 31 décembre 1993, un organisme a consenti un prêt à M. M.. Une hypothèque a été inscrite sur un immeuble appartenant en indivision à celui-ci et à Mme L. pour garantir la créance. Se prévalant de celle-ci, une banque les a assignés en liquidation de l'indivision et pour voir ordonner la licitation de l'immeuble. Pour statuer au vu de conclusions qui avaient été signifiées par la banque, après l'ordonnance de clôture du 22 mai 2013, en réponse aux conclusions signifiées la veille de celle-ci par M. M., la cour d'appel (CA Rennes, 10 septembre 2013, n° 11/02323
N° Lexbase : A5532KLH) a relevé que la société appelante avait fait état d'une cause grave justifiant que la clôture fût révoquée et reportée au jour des débats. La Haute juridiction casse l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles 16 (
N° Lexbase : L1133H4Q) et 784 (
N° Lexbase : L7022H79) du Code de procédure civile car, souligne-t-elle, en procédant de la sorte, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3958EU7).
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