Il résulte des dispositions de l'article 705-2 (
N° Lexbase : L3006IZD) et 705, 3° (
N° Lexbase : L0322IZX) du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, saisi de faits d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée, peut se dessaisir au profit de son collègue de Paris dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2015 (Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 15-80.382, FS-P+B
N° Lexbase : A4437NBX ; voir, en ce sens, Cass. crim., 8 octobre 2014, n° 14-86.646, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6518MY3, où les juges suprêmes ont précisé que les justifications ne doivent pas procédé de considérations générales). Dans cette affaire, pour se dessaisir, au profit de la juridiction d'instruction de Paris, de l'information suivie contre Mme M. et M. B. des chefs, notamment, d'escroquerie et blanchiment en bande organisée, le juge d'instruction a énoncé que les faits d'escroquerie, d'une grande complexité, portent sur la taxe sur la valeur ajoutée du marché spécifique des "droits carbone" et revêtent une dimension internationale. Il a ajouté que le Parquet national financier est saisi d'une vingtaine de dossiers concernant des délits similaires qui mettent en cause les mêmes équipes, utilisant les mêmes réseaux pour commettre les escroqueries et procéder au blanchiment de leurs produits. La Haute juridiction retient, après avoir énoncé la règle susmentionnée, qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'aucune autorité de la chose jugée ne s'attache à l'arrêt du 8 octobre 2014 précité annulant, pour insuffisance de motifs, une précédente ordonnance de dessaisissement, elle est en mesure de s'assurer que les infractions poursuivies entrent dans les prévisions de l'article 705, 3° et 6°, du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E9914EW4).
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