En l'absence de preuve de la réalité du dépôt par le déposant et de la faute du dépositaire dans son obligation de garde en cas de vol, la responsabilité du dépositaire ne peut être engagée. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 22 janvier 2015 (CA Lyon, 22 janvier 2015, n° 13/04823
N° Lexbase : A8484M94). En l'espèce, les époux D. ont acheté auprès d'une agence de voyage un séjour en village de vacances. A l'issue du séjour, ils ont laissé leurs bagages dans le couloir devant leur chambre afin qu'ils soient acheminés au parking par le personnel. Arrivés à leur domicile, les époux ont constaté qu'il leur manquait un sac à dos, et ont adressé un courriel au village de vacances pour signaler sa disparition. Le même jour, leur sac a été retrouvé, et les époux ont dénoncé la disparition de bijoux. En première instance, les juges du fond ont retenu que la preuve n'était pas rapportée que le sac à dos figurait au nombre des bagages prix en charge par le personnel, et que par conséquent l'article 1952 du Code civil (
N° Lexbase : L2176AB9) n'avait pas lieu de s'appliquer. En première instance, les juges du fond ont retenu que la preuve que le sac à dos figurant au nombre des bagages pris en charge par le personnel n'étant pas rapportée, les articles 1952 et 1953 (
N° Lexbase : L1712IE7) du Code civil n'avaient pas lieu à s'appliquer. La cour d'appel confirme l'appréciation des juges du fond. Lorsqu'il y a contestation sur la réalité du dépôt, le client se prévalant d'un vol d'objets lors de son séjour doit justifier de la réalité du dépôt, fût-ce par présomption. En ne démontrant pas que le sac à dos figurait effectivement au nombre des bagages laissés à la porte de leur chambre le jour de leur départ, et que les bijoux se trouvaient bien dans le sac à dos, la responsabilité de l'agence de voyages ne peut être engagée, faute de pouvoir établir la matérialité du dépôt des bijoux et la réalité de leur vol. En outre, en s'abstenant de conserver avec leurs objets de valeur, les époux ont participé à la réalisation de leur entier préjudice (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E7987EX4).
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