La date de signification de l'arrêt constitue le point de départ du cours des intérêts au taux légal portant sur les condamnations prononcées à l'encontre d'une partie, même si la décision est rendue en amiable composition. Telle est la substance de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2015 (Cass. civ. 1, 11 février 2015, n° 13-21.478, F-P+B
N° Lexbase : A4309NB9). Dans la présente affaire, par actes du 9 janvier 1997, les parts des sociétés B., et D., détenues notamment par les consorts A., ont été cédées à la société C.. Par actes du même jour, comprenant une clause compromissoire confiant aux arbitres la mission de statuer en amiable composition, les cédants ont consenti à la société cessionnaire une "garantie de bilan". Un différend étant survenu entre les parties à la suite de l'appel en garantie formé par la société A., celle-ci a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage qui a donné lieu au prononcé d'une sentence arbitrale le 25 octobre 2005, annulée par un arrêt de cour d'appel qui a statué au fond en amiable composition par un premier arrêt puis par un second arrêt, à la suite du dépôt du rapport d'expertise ordonné par le précédent, devenu irrévocable. La société A. a alors fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, 21 mai 2013, n° 05/21993
N° Lexbase : A5971KDI), d'une part, de rejeter sa demande en garantie d'accroissement de passif au titre d'un redressement fiscal et, d'autre part, de dire que les condamnations prononcées contre les cédants, au titre de la "garantie de bilan", porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de celui-ci, alors que le juge, même statuant en amiable composition, doit respecter les règles tenant à l'ordre public de protection. Selon elle, en estimant pouvoir n'accorder d'intérêts au taux légal qu'à compter de la signification de l'arrêt, en se fondant sur l'équité, la cour d'appel a violé les articles 1485 (ancien) (
N° Lexbase : L6450H7Z) du Code de procédure civile et 1153 du Code civil (
N° Lexbase : L1254AB3). A tort, selon la Haute juridiction, qui ne retient aucune violation des articles susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6781ETC).
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