En application de l'article 524 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L7849I4H), lorsqu'elle est de plein droit, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée par le premier président ou son délégataire qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1127H4I) et si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives et si l'une d'elles n'est pas remplie, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée. Aussi, les développements du demandeur sur le fond du litige sont inopérants dans le cadre d'une telle instance, les chances de réformation ne constituant pas une condition pour l'arrêt de l'exécution provisoire au sens du texte susvisé. Tels sont les enseignements de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 13 février 2015 (CA Aix-en-Provence, 13 février 2015, n° 2015/82
N° Lexbase : A3581NBA). En l'espèce, par ordonnance en date du 23 septembre 2014, assortie de l'exécution provisoire de plein droit, le tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a notamment ordonné la désignation d'un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de M. G. et désigné pour y procéder Maître H. avec les pouvoirs de l'article 784 du Code civil (
N° Lexbase : L7022H79) et autorisé le mandataire successoral à dresser un inventaire de la succession dans les formes prescrites à l'article 789 du Code civil (
N° Lexbase : L7031H7K). M. W. a interjeté appel de cette ordonnance le 17 octobre 2014. Par actes d'huissier du 10 décembre 2014, M. W. a fait assigner en référé, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mmes A. et G. et Maître H., mandataire judiciaire, pour obtenir, entre autres, la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 23 septembre 2014 sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile. Il a invoqué une violation de l'article 12 du Code de procédure civile en ce sens que le juge des référés a statué malgré l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualité d'héritière de Mmes A. et G.. Mmes A et G. ont, quant à elles, ont sollicité la condamnation de M. W. pour procédure abusive. La cour d'appel constate que le premier juge n'a pas excédé ses pouvoirs ni commis une erreur de droit grossière en estimant que la contestation sérieuse élevée par l'un des héritiers n'était pas de nature à faire échec à la désignation d'un mandataire successoral compte tenu de la mésentente entre les héritiers et de l'importance de la succession. Dès lors, à défaut d'allégation d'une violation du principe du contradictoire, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée, sans qu'il soit utile d'examiner s'il existe un risque de conséquences manifestement excessives (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5692EYH).
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