Dans un arrêt rendu le 29 mai 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que le délai d'appel contre une ordonnance d'expulsion rendue par le juge de l'expropriation est celui de quinze jours applicable aux ordonnances de référé (Cass. civ. 3, 29 mai 2013, n° 12-12.000, FS-P+B
N° Lexbase : A9547KEC). En l'espèce, ayant, par ordonnance du 2 avril 2009, prononcé le transfert de propriété, au profit de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB), d'une parcelle appartenant à Mme M., le juge de l'expropriation du département de la Gironde, statuant en la forme des référés, avait, par ordonnance du 4 novembre 2010, autorisé la CUB à faire procéder à son expulsion. Mme M. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 30 novembre 2011, n° 10/07568
N° Lexbase : A1101H38) de déclarer son appel irrecevable, faisant valoir que l'ordonnance d'expulsion prononcée par le juge de l'expropriation est prise dans la forme des référés mais n'est pas une ordonnance de référé et que le délai d'appel de quinze jours n'est applicable qu'aux ordonnances de référé proprement dites ; aussi, selon la requérante, en ayant déclaré tardive la requête en appel formée le 17 décembre 2010 du fait qu'elle était formée plus de quinze jours après la signification du 1er décembre 2010 de l'ordonnance d'expulsion du 4 novembre 2010, la cour d'appel avait violé par fausse application les dispositions combinées des articles R. 15-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (
N° Lexbase : L3238HLI) et 490 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6604H7Q). L'argument est écarté par la Cour suprême qui retient que le juge de l'expropriation, saisi sur le fondement des articles L. 15-1 (
N° Lexbase : L9123IWS) et R. 15-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, statuant en la forme des référés, le délai d'appel est celui de quinze jours applicable aux ordonnances de référé. Aussi, en ayant relevé que l'ordonnance du 4 novembre 2010 avait été signifiée par acte du 1er décembre 2010 à Mme M. qui n'avait formé son recours que le 17 décembre 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que cet appel était irrecevable.
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