Lexbase Droit privé - Archive n°530 du 6 juin 2013 : Couple - Mariage

[Brèves] Prescription de l'action en nullité du mariage pour bigamie

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-15.001, FS-P+B (N° Lexbase : A9583KEN)

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le 06 Juin 2013

Dans un arrêt rendu le 29 mai 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur les conditions de prescription de l'action en nullité, intentée par la troisième épouse, du deuxième mariage de son époux pour bigamie (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-15.001, FS-P+B N° Lexbase : A9583KEN). En l'espèce, après s'être marié le 20 juillet 1950 avec Mme A, M. B avait épousé Mme C au Mexique le 18 juin 1964 ; son divorce d'avec Mme B. avait été prononcé le 13 février 1967 et son mariage avec Mme C avait été transcrit au consulat général de France à Mexico le 30 novembre 1974. Après le prononcé de son divorce d'avec Mme C le 17 septembre 1990, M. B s'était remarié avec Mme D le 27 décembre 1991 ; M. B étant décédé le 13 janvier 2009, Mme D avait assigné Mme C en annulation du mariage célébré le 18 juin 1964, pour cause de bigamie. Mme D faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes de déclarer l'action irrecevable comme prescrite (CA Nîmes, 30 novembre 2011, n° 10/02753 N° Lexbase : A4464H44). En vain. La Cour suprême, d'une part, approuve la cour d'appel ayant énoncé que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I) avait maintenu à trente ans le délai de prescription applicable à l'action en nullité absolue du mariage, d'autre part, précise que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription. Aussi, selon la Haute juridiction, en ayant relevé que Mme D indiquait dans ses écritures qu'elle aurait pu connaître la situation matrimoniale antérieure de son époux à la date de mention du mariage contracté avec Mme C sur l'acte de naissance de M. B, soit le 18 octobre 1979, et qu'elle aurait pu prendre connaissance de l'acte de naissance de son conjoint lors de son mariage en décembre 1991, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a valablement déduit que Mme D disposait encore du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription, et que son action était prescrite.

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