Lexbase Droit privé - Archive n°530 du 6 juin 2013 : Responsabilité médicale

[Brèves] Vaccins contre l'hépatite B et développement d'une SEP : pas de présomptions graves, précises et concordantes

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-20.903, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3723KEM)

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N7419BTX

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le 06 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 mai 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que pour démontrer l'imputation d'une sclérose en plaques à une vaccination contre l'hépatite B, il faut qu'il y ait des présomptions graves, précises et concordantes (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-20.903, FS-P+B+I N° Lexbase : A3723KEM ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0410ERM). En l'espèce, Mme L., qui, alors âgée de 17 ans, avait reçu, les 11 et 29 juillet 1995, des injections du vaccin contre l'hépatite B, dénommé Engerix B et fabriqué par la société G., a, d'abord, rapidement déclaré ressentir des engourdissements et fourmillements des membres, puis, après six mois, présenté des troubles oculaires graves, conduisant, en 1997, au diagnostic de la sclérose en plaques. Imputant cette pathologie au vaccin, elle a assigné la société G. en réparation de son préjudice. La cour d'appel d'Orléans l'ayant déboutée de ses demandes (CA Orléans, 31 octobre 2011, n° 10/02218 N° Lexbase : A1363HZI), elle a formé un pourvoi en cassation, en vain. En effet, la Haute juridiction retient que, si la responsabilité du fait des produits défectueux requiert que le demandeur prouve le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, la participation du produit à la survenance du dommage est un préalable implicite, nécessaire à l'exclusion éventuelle d'autres causes possibles de la maladie, pour la recherche de la défectuosité du produit et du rôle causal de cette défectuosité, sans pour autant que sa simple implication dans la réalisation du dommage suffise à établir son défaut au sens de l'article 1386-4 du Code civil (N° Lexbase : L1497AB3) ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage. En prenant en considération les éléments propres à Mme L., la cour énonce que les manifestations décrites dès les deux injections ne reposaient que sur ses seules affirmations et que la chronologie du diagnostic, deux ans après la vaccination, était trop peu probante dans la mesure où il pouvait ne s'agir que d'une simple coïncidence, que l'absence de manifestations antérieures de la maladie et de toute autre cause possible envisageable était elle-même de faible valeur probante. Dans ces conditions, les éléments invoqués par Mme L. étaient insuffisants pour constituer des présomptions graves, précises et concordantes de nature à imputer la sclérose en plaques dont elle souffre à la vaccination qu'elle a subie.

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