Lexbase Droit privé - Archive n°530 du 6 juin 2013 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Principe des récompenses dues à la communauté

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 11-25.444, FS-P+B (N° Lexbase : A9620KEZ)

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N7382BTL

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le 06 Juin 2013

Selon l'article 1437 du Code civil (N° Lexbase : L1565ABL), un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 mai 2013 (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 11-25.444, FS-P+B N° Lexbase : A9620KEZ ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9196ETR). En l'espèce, pour fixer la récompense due à la communauté par Mme D. au titre de l'édification, pendant la durée du régime, d'un immeuble sur un terrain lui appartenant en propre, la cour d'appel avait retenu, pour déterminer le profit subsistant, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du coût des travaux de main-d'oeuvre fournis par M. S., chiffrés à hauteur de 14 269,22 euros à raison de 312 heures de travail, ni du coût des travaux de "filerie" d'électricité chiffrés à hauteur de 7 927,34 euros, dans la mesure où les fruits du travail de l'un des époux pendant la communauté tombent en communauté, et où ces montants sont déjà compris dans le coût des travaux réalisés au moment de la dissolution de la communauté, à savoir 163 823,27 euros (valeur 1995), réévalués par l'expert à 230 000 euros (valeur au 31 janvier 2007) (CA Aix-en-Provence, 24 mai 2011, n° 10/10470 N° Lexbase : A5334HSD). La décision est censurée, au visa des articles 1437 et 1469 (N° Lexbase : L1606AB4) du Code civil, par la Cour suprême qui relève que l'activité déployée par le mari ne pouvait ouvrir droit à récompense au profit de la communauté, de sorte que le profit subsistant devait être déterminé d'après la seule proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la construction de l'immeuble.

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