En application de l'article 353, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L2869ABU), lorsque l'adoptant a des descendants, le juge doit vérifier si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Après avoir précisé que la vie familiale s'analyse comme la communauté d'intérêts unissant les parents et leurs descendants, la cour d'appel d'Agen, dans un arrêt rendu le 15 mai 2013, a admis l'opposition d'un enfant à l'adoption simple par son père de ses belles-filles, sur le fondement de ces dispositions (CA Agen, 15 mai 2013, n° 12/01359
N° Lexbase : A3450KD7). En l'espèce, du mariage de Alain F. avec Mme R. était issu un fils Olivier F. né le 3 juin 1975 ; ce mariage avait été dissous par jugement rendu le 10 janvier 1980 ; Alain F. s'était remarié avec Mme M. et ce nouveau couple n'avait pas d'enfants ; toutefois, Mme M. avait deux filles de son premier mariage. Alain F. estimant que les liens très forts l'unissait à ces enfants avec lesquels il avait vécu longtemps, sollicitait leur adoption simple à laquelle Olivier F. s'opposait. La cour d'appel relève qu'un conflit opposait le père et son fils depuis de nombreuses années lié au divorce intervenu et au fait que le père avait toujours tenté d'imposer sa nouvelle épouse ; tel était notamment le cas lorsque Olivier F. était à son tour devenu père et que Alain F. avait souhaité voir l'enfant à la maternité seulement en présence de la seconde épouse alors qu'il savait depuis des années les difficultés relationnelles entre son fils légitime et cette dernière. Selon la cour, ce fait, qui n'était pas isolé puisqu'il était établi que le nom de Olivier F. ne figurait pas sur le faire-part de décès de son grand père, dénotait une absence de concertation et de discernement alors au surplus qu'il était demandé que les adoptées joignent le nom de F. à leur propre nom patronymique, ce qui établissait le risque certain de compromission de la vie familiale.
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