On sait que, en vertu de l'article 860, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L0001HPQ), le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; dans un arrêt rendu le 29 mai 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser la règle d'évaluation lorsque, à l'époque du partage, l'état du bien a été modifié pour une cause étrangère à l'industrie du gratifié (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-11.821, F-P+B
N° Lexbase : A9443KEH). En l'espèce, par acte notarié du 26 avril 1974, M. B. et son épouse commune en biens, Mme D., avaient consenti à leur fils, Alain, une donation en avancement d'hoirie portant sur un terrain d'une contenance de 5 ares 95 centiares, sur lequel était édifié un corps de ferme. Ils étaient respectivement décédés les 22 septembre 1982 et 11 mars 2001 et des difficultés avaient opposé leurs deux enfants, Alain et Fernande, pour la liquidation et le partage de leur communauté et de leurs successions. Le fils faisait grief à l'arrêt de dire qu'il devait rapport à la succession à hauteur de 320 700 euros, rappelant que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; en l'espèce, il faisait valoir que la cour d'appel avait constaté que, le 26 avril 1974, il avait été donataire d'un tènement immobilier comprenant un bâtiment à usage d'habitation et d'exploitation agricole avec sol, cour et terrain attenant et cadastré section A n° 140 pour une superficie de 5 a 95 ca et qu'elle avait également constaté que l'expert avait fixé la valeur du rapport à la somme de 210 000 euros compte tenu d'un abattement de 10 % pour petit terrain, la superficie réduite du terrain constituant un frein à l'acquisition en l'absence de tout dégagement. Selon le requérant, en décidant de supprimer cet abattement par cela seul que, dans le cadre du partage, la soeur acceptait l'attribution à son frère de 1 065 mètres carrés de terrain sur la parcelle voisine, cadastrée A n° 141, élément étranger à l'état du bien à l'époque de la donation, la cour d'appel avait violé l'article 860 du Code civil. Mais la Cour suprême approuve la solution adoptée par les juges du fond. Selon la Haute juridiction, en effet, après avoir relevé qu'à l'époque de la donation, la faible superficie de la parcelle donnée constituait un frein à l'acquisition et diminuait sa valeur vénale, les juges du fond avaient constaté que la soeur était convenue d'attribuer à son frère le terrain de 1 065 m² entourant le corps de ferme ayant fait l'objet de la donation et ils en avaient exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de retenir une moins-value en raison de la faible superficie du bien donné dès lors qu'à l'époque du partage, l'état de ce bien était modifié pour une cause étrangère à l'industrie du gratifié.
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