Réf. : Cass. soc., 15 novembre 2023, n° 22-17.733, F-B N° Lexbase : A38011ZS
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par Charlotte Moronval
le 27 Novembre 2023
► L’imprudence du salarié ne dispense pas le juge de vérifier si l’employeur a manqué ou non à son obligation de sécurité.
Faits et procédure. Un salarié, travaillant au sein d’une association, est envoyé à Haïti en tant que responsable d’un programme éducatif. Il est placé en arrêt maladie, après avoir contracté une amibiase, une maladie provoquée par l’absorbation d’une eau non filtrée. Il est ensuite rapatrié en France.
À sa reprise, l’employeur le licencie pour faute grave. Le salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande de dommages et intérêts pour manquement de l’association à son obligation de sécurité.
La cour d’appel déboute le salarié de sa demande, retenant, d’une part, que celui-ci reproche à son employeur de lui avoir fait boire de l’eau de ville mal filtrée sans en apporter la preuve, et, d’autre part, qu’il est notoire que l’eau de ville en Haïti n’étant pas potable, il convient de boire de l’eau minérale en bouteille, et que le salarié ne peut en imputer la faute à son employeur dès lors qu’il a manqué à cette obligation de prudence élémentaire.
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, sur le fondement de l’article L. 4121-1 du Code du travail N° Lexbase : L8043LGY.
Elle rappelle que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La cour d’appel aurait dû rechercher si l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, l’imprudence du salarié ne dispensant pas le juge de vérifier si les toutes les mesures ont bien été prises.
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