Réf. : Cass. soc., 15 novembre 2023, n° 23-14.979, FS-B N° Lexbase : A37881ZC
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par Lisa Poinsot
le 23 Novembre 2023
► N’est pas renvoyée devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions du Code du travail prévoyant les conditions dans lesquelles un correspondant local de presse est assimilé à un journaliste professionnel avec le principe d’égalité devant la loi.
Faits et procédure. Ayant fourni à une entreprise de presse des reportages photographiques en contrepartie d’une rémunération sous forme d’honoraires, un travailleur saisit la juridiction prud’homale afin que soit reconnue l’existence d’un contrat de travail et que la rupture de la relation soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties et les causes devant le tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire).
La cour d’appel juge la juridiction prud’homale compétente pour connaitre du différend, dit que les requérants sont liés par un contrat de travail.
La même cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 23 février 2023, n° 21/18195
À l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel, il est demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« le second alinéa de l'article L. 7111-3 du Code du travail N° Lexbase : L3072H9N n'est-il pas contraire au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789, d'une part, en ce qu'il crée une inégalité de traitement entre le correspondant de presse et le journaliste professionnel en exigeant du correspondant pour qu'il puisse être assimilé à un journaliste professionnel et bénéficier de la présomption de contrat de travail posée par l'article L. 7112-1 du Code du travail N° Lexbase : L3080H9X qu'il justifie non seulement remplir les conditions posées par l'alinéa 1 de l'article L. 7111-3 pour être journaliste professionnel, mais aussi de la fixité de ses revenus, et, d'autre part, en ce que, tel qu'il est interprété de façon constante par la Cour de cassation, il crée une inégalité de traitement entre le correspondant local de presse et les personnes physiques dont l'activité donne lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires énumérés par l'article L. 8221-6 du Code du travail N° Lexbase : L9737L7R dès lors que le correspondant local de presse ne peut revendiquer l'existence d'un contrat de travail que dans les conditions prévues par l'article L. 7111-3 du Code du travail tandis qu'il suffit pour les personnes physiques immatriculées aux registres du commerce ou des métiers de prouver, pour renverser la présomption de non-salariat, qu'elles fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre ? ».
Autrement dit, la QPC présente deux enjeux :
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation décide de ne pas transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel.
La Haute juridiction rappelle que le correspondant local de presse, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est assimilé à un journaliste s’il perçoit des rémunérations fixes et répond à la définition du journaliste professionnel.
La différence de traitement dénoncée tenant à la fixité des rémunérations est justifiée par l’objectif d’exclure du champ de la protection offerte par le statut de journaliste professionnel les correspondants qui n’exercent qu’à titre occasionnel. Cette différence de traitement est justifiée par une différence de situation et en rapport avec l’objet de la loi, elle ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi.
En outre, les règles particulières applicables à une personne exerçant en qualité de correspondant local de presse pour invoquer l'existence d'un contrat de travail en qualité de journaliste, sont justifiées par l'objectif poursuivi par le législateur de garantir l'indépendance des journalistes en prenant en compte les conditions particulières dans lesquelles s'exerce la profession ainsi que par celui de réserver la protection offerte par le statut de journaliste professionnel aux personnes qui répondent aux conditions qu'il détermine. En cela la différence de situation se trouve en rapport direct avec la loi qui l'établit.
Pour aller plus loin : v. déjà Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-26.415, FS-P+B |
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