Lexbase Social n°965 du 23 novembre 2023 : Salaire

[Brèves] Utilisation de la carte carburant par le salarié à des fins personnelles : la faute de l’employeur ne fait pas obstacle à son action en restitution de l'indu

Réf. : Cass. soc., 8 novembre 2023, n° 22-10.384, F-D N° Lexbase : A85681YY

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[Brèves] Utilisation de la carte carburant par le salarié à des fins personnelles : la faute de l’employeur ne fait pas obstacle à son action en restitution de l'indu. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/101530188-breves-utilisation-de-la-carte-carburant-par-le-salarie-a-des-fins-personnelles-la-faute-de-lemploye
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par Lisa Poinsot

le 21 Novembre 2023

Le salarié, qui a utilisé la carte carburant de l’entreprise lors de ses congés à des fins personnelles, doit rembourser à l’employeur les sommes dont elle a indûment bénéficié, même si elle ignorait par la faute de l’employeur leur caractère indu.

Faits et procédure. Une salariée utilise la carte carburant de son entreprise lors de ses congés payés. Cette salariée est licenciée pour faute grave en raison de l’usage non professionnel de cette carte carburant.

Contestant son licenciement, la salariée saisit la juridiction prud’homale.

L'employeur, quant à lui, demande alors la restitution des sommes indûment payées à sa salariée.

La cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait que les règles d’utilisation de la carte carburant et du véhicule de service n’ont pas été notifiées à la salariée, ou trop tardivement pour lui être opposables. En outre, la salariée ignorait le caractère indu des sommes dépensées du fait de l’employeur, qui ne l’en avait pas informée de sorte qu’il ne pouvait pas obtenir le remboursement des sommes engagées par la salariée à des fins personnelles au moyen de sa carte carburant.

L’employeur, débouté de sa demande, forme alors un pourvoi en cassation.

Rappel. L’action en paiement de l’indu doit être distinguée de la mise en œuvre de la responsabilité pécuniaire du salarié, qui n’est pas conditionnée par l’existence d’une faute commise par ce dernier.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel au visa des articles L. 1235 N° Lexbase : L1348ABK et 1376 N° Lexbase : L1024KZX du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK. Elle se prononce sur un mécanisme civiliste applicable en droit du travail et qui prévoit que :

  • ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;
  • l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu.

La Haute juridiction affirme donc que la faute commise par l’employeur, en ne notifiant pas ou trop tardivement à la salariée les règles d’utilisation de la carte carburant, n’exonère pas cette dernière de l’obligation de restituer ces sommes.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà Cass. soc., 30 septembre 2010, n° 09-40.114, FP-P+B N° Lexbase : A7596GAL ; Cass. soc., 14 décembre 2004, n° 03-46.836, FS-P+B N° Lexbase : A4914DEQ ; Cass. soc., 14 mars 2018, n° 16-13.916, F-D N° Lexbase : A2092XHX : le fait que l’employeur ait commis une erreur n’est pas de nature à faire obstacle à l’action en restitution de l’indu, sauf si le salarié démontrer l’intention libérale de l’employeur, c’est-à-dire de démontrer que l’employeur avait l’intention de lui abandonner la somme.
  • v. ÉTUDE : Le paiement du salaire, La restitution de l’indu, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0914ETZ.

 

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