Réf. : Cass. civ. 2, 16 novembre 2023, n° 21-24.920, F-B N° Lexbase : A58911Z9
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par Laïla Bedja
le 22 Novembre 2023
► Selon l’article L. 341-11 du Code de la Sécurité sociale, la pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé ; lorsque le changement de catégorie d'invalidité de la première à la deuxième catégorie est justifié par une nouvelle affection, il appartient à l'organisme de Sécurité sociale, pour établir le montant de la pension d'invalidité due dans les conditions prévues par l’article R. 341-5 du Code précité, de procéder à un nouveau calcul du salaire annuel moyen, tel que défini à l’article R. 341-4 du même code.
Les faits et procédure. Par décision du 25 novembre 2005, la caisse primaire d’assurance maladie a placé une assurée en invalidité de première catégorie en raison de séquelles de poliomyélite, et lui a versé une pension d’invalidité calculée sur la base du salaire annuel moyen des dix meilleures années précédant la constatation de l’état d’invalidité. Par décision du 8 août 2018, la caisse a placé l’assurée en invalidité de deuxième catégorie.
La cour d’appel. Pour débouter l’assurée de son recours, qui faisait valoir qu'elle était atteinte d'une nouvelle affection ayant justifié son passage en invalidité de deuxième catégorie, l'arrêt retient que la pension d'invalidité n'ayant pas été suspendue avant le passage en invalidité de deuxième catégorie, la période de référence pour le calcul de la pension d'invalidité de deuxième catégorie était la même que celle pour le calcul de la pension d'invalidité initiale de première catégorie (CA Amiens, 4 octobre 2021, n° 20/04964).
La décision. Énonçant la solution précitée, selon un moyen relevé d’office, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel (CSS, art. L. 341-11 N° Lexbase : L5073ADA, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et R. 341-4 N° Lexbase : L6266MBP et R. 341-5 N° Lexbase : L4067IQP, dans leur rédaction issue du décret n° 2011-615 du 31 mai 2011).
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