Lexbase Droit privé - Archive n°521 du 28 mars 2013 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Encaissement de deniers provenant de la vente d'un fonds, sans mention de remploi : le droit à récompense contre la communauté

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-20.212, F-P+B+I (N° Lexbase : A5796KAW)

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le 28 Mars 2013

Aux termes l'article 1433, dans ses deux premiers alinéas, du Code civil (N° Lexbase : L1561ABG), la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Dans un arrêt rendu le 20 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de censure, a été amenée à rappeler ces dispositions (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-20.212, F-P+B+I N° Lexbase : A5796KAW ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9002ETL). En l'espèce, le divorce de M. R. et de Mme G., mariés le 20 avril 1974 sans contrat préalable, avait été prononcé par arrêt du 25 mai 2004 ; des difficultés étaient nées au cours des opérations de liquidation et partage de leur communauté. Pour débouter M. R. de sa demande tendant à se voir reconnaître créancier d'une récompense au titre de l'appartement de Champagne, après avoir constaté que la somme de 120 000 francs (18 294 euros) provenant de la vente d'un appartement, bien propre du mari, avait été réinvestie dans l'achat d'un autre appartement, le 9 mars 1976, lui-même revendu en 1982, le prix de vente étant réinvesti dans l'achat de l'appartement litigieux, la cour d'appel avait retenu que l'achat du deuxième appartement ne comportait pas de clause de remploi, de sorte que celui-ci constituait un bien commun, dont la vente avait financé l'achat d'un autre bien commun. Sans surprise, l'arrêt est cassé par la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui, par subrogation se retrouvait lors de la liquidation, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé.

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